Armoiries de la Suisse

CONFOEDERATIO HELVETICA
Les autorités fédérales de la Confédération suisse

Page d'accueil
Courrier
Recherche

Mise en consultation d'un nouvel article constitutionnel sur les hautes écoles

Mise en consultation d'un
nouvel article constitutionnel sur les hautes écoles
Le nouvel article constitutionnel sur les hautes écoles mis en consultation
par le Conseil fédéral fournit une solide base constitutionnelle aux
réformes introduites par  la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l'aide aux
universités. Il crée aussi une plate-forme pour des développements
ultérieurs dans le secteur universitaire suisse. L'orientation
programmatique de la disposition constitutionnelle proposée engage la
Confédération et les cantons à harmoniser leurs politiques en matière d'
enseignement supérieur à l'échelle nationale dans un esprit de partenariat.
La définition de l'objectif général visé par le pilotage politique de l'
enseignement supérieur est également une nouveauté.  Il s'agit
essentiellement de  créer des conditions favorables pour permettre aux
hautes écoles d'assurer elles-mêmes la qualité de l'enseignement et de la
recherche.
L'article constitutionnel proposé vise à une gouvernance de l'ensemble du
domaine des hautes écoles dans un esprit de partenariat.   Son but est de
créer  une base constitutionnelle solide pour une politique harmonisée et
procédant d'une approche cohérente à l'échelle du pays. Le domaine des
hautes écoles est considéré comme formant une unité comportant plusieurs
structures institutionnelles, mais capable d'agir en tant qu'ensemble
cohérent. Cette approche permet de créer les conditions nécessaires pour
grouper les forces, définir les priorités, assurer et augmenter de manière
durable les capacités d'innovation et de rendement des hautes écoles
suisses.
Expression du «fédéralisme coopératif» qui est un des piliers de l'
enseignement du degré tertiaire, le projet d'article constitutionnel prévoit
une compétence commune de la  Confédération et des cantons pour fixer
ensemble les principes régissant les sept domaines suivants:
? L'autonomie des hautes écoles
Toutes les hautes écoles doivent disposer d'un degré d'autonomie comparable
au moyen de standards minimaux et pouvoir s'appuyer sur des conditions de
base identiques au niveau institutionnel.
? L'accès aux hautes écoles
Une réglementation harmonisée de l'accès aux hautes écoles et une grande
perméabilité entre les différentes hautes écoles et les divers types de
hautes écoles doivent contribuer à encourager la mobilité  dans le cadre
tant national qu'international.
? La reconnaissance des filières d'études et des établissements
Les filières d'études ainsi que les établissements d'enseignement supérieur
en tant que tels pourront faire l'objet d'une procédure de reconnaissance
standardisée au niveau national. Cette «accréditation» se fonde sur des
règles et des standards minimaux arrêtés par la Confédération et les
cantons.
? La mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs
Le fait de conférer à la Confédération et aux cantons la compétence de
déterminer les principes généraux en matière de mobilité crée la base
constitutionnelle pour une politique coordonnée et transparente à l'échelle
de toute la Suisse. Tant les étudiants que les professeurs doivent en
bénéficier.
? La reconnaissance des diplômes et des acquis
Aujourd'hui encore, les diplômes décernés par des universités cantonales ne
sont pas forcément reconnus dans toute la Suisse. Il en est de même pour les
examens intermédiaires et les diplômes des hautes écoles spécialisées. Le
nouvel article constitutionnel doit permettre à la Confédération et aux
cantons de réglementer ensemble de manière uniforme et dans les grandes
lignes la reconnaissance des diplômes, des certificats d'études et des
examens intermédiaires notamment.
? L'assurance qualité
Le contrôle de la qualité, qui est en premier lieu une tâche importante des
hautes écoles elles-mêmes, constitue, au-delà du cadre des établissements en
particulier, une condition essentielle  pour promouvoir la qualité et créer
la transparence. Introduit par la loi sur l'aide aux universités, l'
encouragement de la qualité dans les hautes écoles doit être ancré dans la
Constitution et étendu à tous les types d'établissements d'enseignement
supérieur.
? Le financement des hautes écoles
Le but est d'établir des critères pour créer la transparence et garantir la
vérité des coûts. La Confédération et les cantons devront fixer les
principes régissant l'allocation des ressources, tels que le financement aux
prestations, l'évaluation de la qualité et l'égalité de traitement des
instituts assumant des missions comparables. La compétence financière des
collectivités ayant la charge d'une haute école est maintenue. Ces
collectivités restent donc libres d'allouer des fonds supplémentaires à l'
institution dont ils ont la charge pour en renforcer la compétitivité. La
Confédération garde elle aussi la possibilité de verser des contributions
financières  aux établissements d'enseignement supérieur.
Le projet d'article constitutionnel sur les hautes écoles fait suite à un
mandat donné par les Chambres fédérales en 1999. En adoptant la nouvelle loi
fédérale sur l'aide aux universités et la coopération dans le domaine des
hautes écoles, d'une validité limitée à huit ans, le Parlement avait invité
le Conseil fédéral à présenter un projet d'article constitutionnel sur les
hautes écoles. Dans l'exécution de ce mandat, les deux départements en
charge de l'aide aux hautes écoles (DFI et DFE) se sont fondés sur les
orientations données par un groupe de pilotage politique composé de la
Cheffe du DFI, du Chef du DFE et du comité de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP).
La procédure de consultation est ouverte jusqu'au 31 décembre 2001. Selon l'
agenda, le projet d'article sera débattu aux Chambres en 2002 puis soumis au
vote populaire à la fin 2003 ou au début 2004.

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DE L'INTÉRIEUR
Service de presse et d'information DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DE L'ÉCONOMIE
Service de presse et d'information
Renseignements :
Beat Vonlanthen, Secrétariat d'Etat du Groupement de la science et de la
recherche (GSR), Sous-directeur GSR, tél. 031 322 68 39
Annexes :
? Annexe 1 : nouvel article constitutionnel sur les hautes écoles
? projet d'article constitutionnel sur les hautes écoles
? rapport explicatif
Ce communiqué ainsi que le dossier de la consultation sont disponibles sur
le site du Secrétariat d'Etat du Groupement de la science et de la recherche
à l'adresse www.gwf-gsr.ch
 Art.63a Hautes écoles
1 La Confédération et les cantons veillent à créer des conditions favorables
permettant aux hautes écoles d'assurer la qualité de l'enseignement et de la
recherche. Ils accordent leurs politiques en matière de hautes écoles.
2 Ils fixent ensemble les principes régissant:
a. l'autonomie des hautes écoles;
b. l'accès aux hautes écoles;
c. la reconnaissance des filières d'études et des établissements;
d. la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs;
e. la reconnaissance des diplômes et des crédits d'étude;
f. l'assurance qualité;
g. le financement des hautes écoles.
3 A défaut d'entente, la Confédération édicte les principes au sens de l'al.
2 pour le domaine de ses hautes écoles.
4 La Confédération et les cantons peuvent conclure des conventions pour
fixer des prin-cipes au sens de l'al. 1, préciser les objectifs et les
principes fixés et pour régler l'exécution. Ils peuvent déléguer l'exécution
de certaines tâches relevant du domaine des hautes écoles à des organes qu'
ils instituent ensemble.
5 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut
créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres établissements
d'enseignement supérieur.
6 Elle soutient les hautes écoles cantonales et elle peut soutenir d'autres
hautes écoles et d'autres établissements d'enseignement supérieur. Elle peut
subordonner son soutien à l'adoption de principes au sens de l'al. 2 et à la
mise en place de mesures de coordination.
L'adoption de l'art. 63a entraîne une modification de l'art. 63 Cst.:
nouvelle note marginale et suppression de l'al. 2
Art. 63 Formation professionnelle
La Confédération légifère sur la formation professionnelle.