Armoiries de la Suisse

CONFOEDERATIO HELVETICA
Les autorités fédérales de la Confédération suisse

Page d'accueil
Courrier
Recherche

Le droit des brevets ne peut faire la distinction entre inventions souhaitables et inventions indésirables

Dans sa réponse à une interpellation du conseiller national Hans Widmer (Lucerne), le Conseil fédéral a réaffirmé, mercredi, sa position selon laquelle la Suisse se doit d'exploiter les chances offertes par la biotechnologie, notamment dans le domaine de la santé. A cet égard, la protection offerte par un brevet est une incitation non négligeable à investir dans la recherche et le développement de médicaments contre des maladies telles que le SIDA, le cancer, Parkinson ou Alzheimer. Sans les brevets, les progrès scientifiques qui, dans des domaines comme la médecine, présentent une utilité considérable pour la société ne seraient guère concevables. C'est pourquoi le Conseil fédéral a toujours approuvé, non sans réserves, la brevetabiité d'inventions en matière de biotechnologie.

Aux critiques des milieux qui s'opposent à ce genre de brevets, le Conseil fédéral répond qu'un brevet n'est pas un blanc-seing pour commercialiser une invention. Tout au plus, confère-t-il à son détenteur la faculté d'empêcher l'exploitation commerciale de l'invention par des tiers. En revanche, il ne donne aucun droit à l'exploitation effective de l'invention brevetée. L'éventualité et les conditions préalables d'une exploitation sont régies par d'autres lois, telle la loi sur le génie génétique actuellement examinée par le Parlement. Dans un domaine aussi sensible que la biotechnologie, l'exploitation commerciale d'une invention brevetée est précisément assujettie à de telles autorisations, qui n'ont rien à voir avec un brevet. Le brevet et l'autorisation d'exploitation sont donc deux choses différentes.

L'autorité qui délivre les brevets n'est pas une commission d'éthique. Le débat éthique sur les méthodes qui doivent être appliquées dans la recherche pour en justifier une incontestable utilité médicale n'est pas l'affaire de l'office des brevets, qui n'est pas non plus en mesure d'influer sur l'utilisation de nouvelles technologies. Lors de la délivrance du brevet, la question de l'exploitation commerciale d'une invention est ouverte. De ce fait, le droit des brevets ne permet pas d'opérer une distinction entre utilisation souhaitable et exploitation indésirable d'une invention. Il n'est donc pas à même de guider la recherche et moins encore de combattre les dérives.

Dans ces conditions, le Conseil fédéral estime qu'une nouvelle évaluation de ses lignes directrices en matière de brevetabilité d'inventions dans le domaine des organismes vivants ne s'impose pas pour le moment. Néanmoins, la question devra faire l'objet d'un débat à la lumière des résultats de la consultation relative à la future révision de la loi sur les brevets.

Berne, le 5 septembre 2001

Renseignements supplémentaires:

Felix Addor, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, tél. 031/322 48 02