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Adaptation de la législation à la nouvelle Constitution fédérale

Le Conseil fédéral fixe au 1er février 2001 l'entrée en vigueur de deux lois fédérales

Lundi, le Conseil fédéral a fixé au 1er février 2001 l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'adaptation de la législation fédérale à la garantie du secret de rédaction, ainsi que de la loi fédérale sur les dons et les distinctions octroyés par les gouvernements étrangers. La première phase d'adaptation de la législation à la nouvelle Constitution fédérale est ainsi achevée. L'adaptation d'autres lois, de même que la concrétisation des mandats législatifs énoncés par la nouvelle Constitution fédérale interviendront au cours d'une seconde phase.

La nouvelle Constitution fédérale est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Dans neuf domaines, il a fallu adapter la législation au nouveau texte constitutionnel. Alors que les modifications requises dans sept domaines sont déjà entrées en vigueur le 1er janvier 2000 pour certaines et le 1er mars 2000 pour les autres, la loi fédérale sur l'adaptation de la législation fédérale à la garantie du secret de rédaction et la loi fédérale sur les dons et les distinctions octroyés par les gouvernements étrangers n'ont été adoptées par le Parlement que le 23 juin 2000, à l'issue d'un examen minutieux. Le délai référendaire a expiré le 12 octobre 2000 sans avoir été utilisé.

La loi fédérale sur l'adaptation de la législation fédérale à la garantie du secret de rédaction assure l'harmonisation de trois lois de procédure avec la nouvelle Constitution fédérale, dont l'article 17, alinéa 3, garantit le secret de rédaction. Le Code pénal contient une telle disposition (art. 27bis) depuis 1998 déjà. La consécration de la liberté rédactionnelle dans le texte constitutionnel offre aujourd'hui l'occasion d'assurer la concordance de ce texte avec celui des lois de procédure.

L'interdiction des décorations demeure pertinente

L'article 12 de l'ancienne Constitution fédérale interdisait à tous les membres des autorités fédérales ainsi que des gouvernements et parlements cantonaux, de même qu'à tous les militaires d'accepter des titres ou des décorations d'un gouvernement étranger. De plus, cette disposition interdisait aux titulaires d'une charge ou d'une fonction fédérale ou cantonale d'accepter des dons d'une autorité étrangère. Lors des débats relatifs à la nouvelle Constitution fédérale, l'Assemblée fédérale avait décidé de biffer l'interdiction des décorations dans le texte constitutionnel pour la perpétuer dans la loi fédérale sur les dons et les distinctions octroyés par les gouvernements étrangers. L'interdiction faite aux titulaires d'une charge ou d'une fonction d'exercer une fonction officielle pour un Etat étranger ainsi que d'accepter des titres ou des décorations d'autorités étrangères conserve toute sa pertinence.

Elle exerce un effet préventif, correspond aux valeurs fondamentales démocratiques de la Suisse, qui n'a aucune tradition de titres et de décorations, protège contre les abus et empêche toute dépendance des titulaires d'une charge ou d'une fonction à l'égard d'autorités étrangères.

 

Berne, le 11 décembre 2000

 

Renseignements supplémentaires:

Aldo Lombardi, Office fédéral de la justice, tél. 031 322 41 84

aldo.lombardi@bj.admin.ch