Armoiries de la Suisse

CONFOEDERATIO HELVETICA
Les autorités fédérales de la Confédération suisse

Page d'accueil
Courrier
Recherche

Limite pour le rachat d'années d'assurance dans la prévoyance professionnelle

Communiqué de presse     27 novembre 2000

Limite pour le rachat d'années d'assurance dans la prévoyance
professionnelle

Le Conseil fédéral édicte de nouvelles dispositions réglementaires
concernant la limite du rachat d'années d'assurance dans la prévoyance
professionnelle. Les nouvelles dispositions de l'ordonnance sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité précisent la
décision prise en la matière par le Parlement dans le cadre du programme de
stabilisation 1998. Leur entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2001.

Le nouvel article 79a de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP) adopté par le Parlement entrera
en vigueur le 1er janvier 2001. Il limite la possibilité de rachat d'années
d'assurance dans la caisse de pension. A cet effet, le Conseil fédéral a
adopté les modifications nécessaires de l'ordonnance sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et de
l'ordonnance sur le libre passage. Ces modifications entreront en vigueur le
1er janvier 2001 également.

Jusqu'à présent, les assurés pouvaient racheter leurs années de cotisation
manquantes, selon le règlement de la caisse de pension, jusqu'à l'âge
minimal prévu par la LPP, à savoir 18 ans. L'entrée en vigueur du nouvel
art. 79a LPP et des dispositions d'ordonnance correspondantes change tout.
En effet, le rachat des prestations réglementaires ne devra plus excéder le
montant-limite supérieur fixé par la LPP (actuellement: 72 360 francs; à
partir du 1er janvier 2001: 74 160 francs), multiplié par le nombre d'années
séparant l'entrée dans l'institution de prévoyance de l'âge ordinaire de la
retraite prévu par les règlements. La limite de rachat s'applique aussi bien
lors de la première entrée dans une institution de prévoyance qu'en cas de
changement de caisse de pension. Une exception notoire est prévue en cas de
divorce. En effet, si l'avoir de vieillesse économisé pendant le mariage est
partagé, le rachat que l'ex-mari ou l'ex-femme, débiteur de prestations,
opère par la suite n'est pas soumis à cette limite.

Empêcher l'évasion fiscale
La limite de rachat vise à empêcher l'évasion fiscale au moyen du 2e pilier.
La prévoyance professionnelle ne doit plus constituer un instrument de
placements de capitaux attrayant pour les personnes en fin de carrière. En
outre, à partir de l'année prochaine, le capital de prévoyance placé auprès
d'une institution de libre passage (institut bancaire ou assurance) devra
être transféré, lors de chaque entrée dans une nouvelle institution de
prévoyance, sur le compte de cette dernière afin de maintenir la prévoyance.
L'assuré a l'obligation de renseigner l'institution de libre passage et la
nouvelle caisse de pension. Les modifications rejoignent le programme de
stabilisation des finances fédérales de 1998, adopté par le Parlement
(révision partielle de la loi sur le libre passage, entrée en vigueur fixée
au 1.1.2001).

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR
      Service de presse et d'information

Renseignements:    Tél. 031 322 91 86
      Erika Schnyder, division
  Prévoyance professionnelle,
  cheffe de section
      Office fédéral des assurances sociales

Annexe:
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité
(OPP 2)

Vous trouverez les communiqués de presse de l'OFAS et d'autres informations
sur Internet à l'adresse suivante: