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Révision totale de la loi sur la Banque nationale: le Conseil fédéral adopte la loi et le message

COMMUNIQUE DE PRESSE

Révision totale de la loi sur la Banque nationale:
le Conseil fédéral adopte la loi et le message

Le Conseil fédéral a adopté aujourd'hui à l'intention des Chambres le
message concernant la révision totale de la loi sur la Banque nationale
(LBN). La nouvelle LBN précise la mission de la banque centrale,
inscrite dans la Constitution, et concrétise le statut d'autonomie de la
Banque nationale suisse (BNS), en imposant à celle-ci une obligation de
rendre compte. De plus, la nouvelle loi actualise la définition des
opérations et les instruments relevant de la puissance publique de la
BNS. En ce qui concerne le bénéfice de la banque centrale, la LBN
révisée reprend à son compte la clé de répartition définie par la
Constitution (un tiers du bénéficie à la Confédération, deux tiers aux
cantons). Parallèlement, la nouvelle loi fixe le mode de détermination
du bénéfice de la BNS. Enfin, les structures de la banque centrale sont
simplifiées.
Nombre des dispositions de l'actuelle LBN, qui date de 1953, sont
dépassées. En outre, suite à la mise à jour de la Constitution (nouvel
art. 99 Cst relatif à la politique monétaire), il importe de procéder à
des adaptations au niveau de la loi. En janvier 2002, le Conseil fédéral
a fixé des directives en vue d'une révision totale de la LBN. Le projet
de loi révisée adopté aujourd'hui comprend notamment les points
suivants:
Une mission équilibrée pour la banque centrale:
La mission de la BNS sera désormais définie comme suit: «La Banque
nationale conduit la politique monétaire dans l'intérêt général du pays.
Elle assure la stabilité du niveau des prix. Ce faisant, elle tient
compte de l'évolution de la conjoncture.» En mettant l'accent sur la
stabilité des prix, la loi tient compte du fait que l'inflation et la
déflation sont des phénomènes monétaires et que la stabilité des prix
est un élément important pour assurer durablement la croissance
économique. Simultanément, la politique monétaire a des répercussions,
du moins à court terme, sur l'économie réelle. Contrainte de prendre en
considération la situation conjoncturelle, la Banque nationale assume
une part de responsabilité dans l'évolution de l'économie réelle.
Autonomie et obligation de rendre compte:
L'autonomie de la BNS, inscrite dans la Constitution, est concrétisée au
niveau légal; ainsi, la BNS ne peut accepter de consignes de tiers en ce
qui concerne l'exécution de ses tâches. En contrepartie de l'autonomie
qui lui est accordée, la BNS est désormais tenue par la loi de rendre
régulièrement compte de ses activités au Conseil fédéral, au Parlement
(par le biais des séances de commission) et au public.
Assouplissement de la définition des opérations de la BNS
La liste exhaustive des opérations que la BNS est autorisée à effectuer
actuellement n'est plus adaptée à l'évolution rapide des marchés
financiers. C'est pourquoi le nouveau champ d'activités se fonde sur les
tâches de la banque centrale et sur les exigences en matière de
liquidités, de risques et de rendement des placements.
Modernisation des attributions de la BNS en matière de politique
monétaire:
Les contrôles des émissions et des mouvements de capitaux, inutilisés
depuis longtemps et dépourvus d'effets sur les marchés financiers
actuels, ainsi que les dispositions de la loi actuelle relatives aux
réserves minimales, dispositions axées sur une gestion active de la
masse monétaire, sont supprimés. Parallèlement, les prescriptions
relatives à la liquidité de caisse des banques, qui figurent
actuellement dans la loi fédérale sur les banques et les caisses
d'épargne (LB) et qui assurent une demande constante en monnaie
centrale, sont transférées sous une forme légèrement modifiée dans la
LBN, tandis que les prescriptions de la LB sur la liquidité globale sont
révisées. En outre, la nouvelle LBN confère à la BNS une base légale
uniforme lui permettant d'établir des statistiques portant sur les
marchés financiers. Enfin, la BNS est dotée de la compétence de
surveiller les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur
titres.
Détermination du bénéfice / répartition du bénéfice:
Désormais, la Banque nationale est appelée à déterminer elle-même le
volume des réserves nécessaires à la conduite de la politique monétaire.
Ce faisant, elle doit se fonder sur l'évolution de l'économie suisse.
Par ailleurs, le conseil de banque de la BNS approuve, à la demande de
la direction générale, le montant des provisions. La répartition
actuelle du bénéfice est maintenue. Une distribution constante du
bénéfice à la Confédération et aux cantons est assurée à l'aide d'une
convention passée entre le DFF et la BNS. Les cantons sont toutefois
informés au préalable.
Simplification des structures:
Actuellement, la BNS se compose de sept organes: l'assemblée générale
des actionnaires, le conseil de banque, le comité de banque, les comités
locaux, la commission de contrôle, la direction générale et les
directions locales. Trois d'entre eux, à savoir le comité de banque, les
comités locaux et les directions locales devront être supprimés. De
plus, le conseil de banque voit son effectif réduit de 40 à 11 membres.
Par contre, ses compétences sont renforcées.

DEPARTEMENT FEDERAL DES FINANCES
Service de presse et d'information

Renseignements:
Marianne Widmer, Administration fédérale des finances, tél.: 031 322 54
31
Werner Abegg, Communication de la BNS, tél.: 01 631 32 76

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26.6.2002