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Un arrêt de la CEDH conduit au réexamen de la procédure fiscale pénale suisse


COMMUNIQUE DE PRESSE

Intervention parlementaire

Un arrêt de la CEDH conduit au réexamen de la procédure fiscale pénale
suisse

La Suisse doit revoir sa procédure de droit fiscal pénal au niveau
fédéral et au niveau cantonal pour l'adapter aux exigences de la
Convention européenne des Droits de l'Homme. C'est ce que constate le
Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation du conseiller
national Peter Tillmanns (PS/VD); cette constatation s'appuie sur un
arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) confirmant
qu'un contribuable ne peut être obligé à participer à sa propre
incrimination dans le cadre d'une procédure pénale fiscale. Cet arrêt
n'a toutefois aucune influence sur la procédure de taxation ordinaire.

Dans une interpellation déposée le 18 septembre 2001, le conseiller
national Tillmanns demandait aux Chambres d'indiquer comment les
autorités fiscales devront investiguer à l'avenir en matière de
soustraction fiscale puisque la CEDH a considéré, dans son arrêt du 3
mai 2001 rendu sur recours d'un contribuable suisse, que les autorités
fiscales avaient violé le droit de ce contribuable à garder le silence
lors de la procédure en soustraction d'impôt engagée contre lui.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral a bien souligné que la décision de
la CEDH n'a aucune influence sur la procédure de taxation ordinaire: le
contribuable est toujours tenu de coopérer et de fournir les
informations demandées. Par contre, cette décision aura des conséquences
sur la procédure pénale en soustraction d'impôt puisque l'arrêt
reconnaît au contribuable incriminé le droit de ne pas contribuer à sa
propre incrimination.

Procédure en soustraction d'impôt: pas de compétence spéciale pour les
autorités fiscales

Le Conseil fédéral a encore précisé que la loi sur l'impôt fédéral
direct en vigueur n'octroie aucune compétence spéciale aux autorités
fiscales pour investiguer et établir les faits dans le cadre d'une
procédure pénale pour soustraction d'impôt. Étant donné la décision
prise par la CEDH, on peut se demander si, dans ces circonstances, les
moyens d'enquête et de contrainte employés dans les procédures pénales
administratives ou dans les procédures pénales ordinaires ne devraient
pas être appliqués. Si un tel réaménagement de la procédure en
soustraction d'impôt devait avoir lieu, il faudrait alors modifier les
règles concernant le droit au refus de témoigner. Trois cantons
(Argovie, Berne et St-Gall) ont déjà tenté de résoudre le hiatus
existant entre l'obligation de coopérer et le droit de garder le silence
en instaurant une procédure de jugement de ces cas en audience publique.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral a conclu (comme il l'avait fait
dans sa réponse à l'interpellation de Dardel du 12 septembre 2001) que
la décision de la CEDH appelle en effet un examen complet et approfondi
du droit pénal fiscal fédéral et cantonal et que, le cas échéant, la
législation devra être adaptée aux exigences de la Convention européenne
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

DEPARTEMENT FEDERAL DES FINANCES
Service de presse et d'information

Renseignements: Peter Schneeberger, Adm. fédérale des contributions, 031
322 74 38

De plus amples informations sur les thèmes présentés se trouvent à la
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15.3.2002