Armoiries de la Suisse

CONFOEDERATIO HELVETICA
Les autorités fédérales de la Confédération suisse

Page d'accueil
Courrier
Recherche

Modération de l'imposition en cas de cessation de l'activité lucrative pour raison d'âge

COMMUNIQUE DE PRESSE

Intervention parlementaire

Modération de l'imposition en cas de cessation de l'activité lucrative
pour raison d'âge

Dans le cadre du projet de réforme de l'imposition des sociétés II, le
Conseil fédéral fera étudier l'imposition des bénéfices de liquidation
lors de la cessation d'une activité lucrative. Il répond ainsi à une
motion du conseiller national Anton Eberhard (PDC/SZ) qui demandait que
le traitement fiscal privilégié réservé au capital de la prévoyance
professionnelle soit étendu, sous certaines conditions, aux bénéfices de
liquidation. Afin de garder une certaine marge de manoeuvre, le Conseil
fédéral a proposé de transformer la motion en postulat.

Dans sa motion, le conseiller national Anton Eberhard a demandé que le
bénéfice de liquidation résultant de la cessation d'une activité
lucrative indépendante après 55 ans révolus ou pour cause d'invalidité
soit taxé de manière privilégiée, au même titre qu'un capital de la
prévoyance professionnelle (2e pilier). Selon lui, il faudrait donc
apporter une modification à la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
(LIFD) et à la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (LHID) visant à mettre les indépendants sur un
pied d'égalité avec ceux qui disposent d'une solide prévoyance
professionnelle.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral montre qu'il sait très bien que des
mesures allant dans le sens de la motion s'imposent; en effet,
l'Administration étudie déjà certaines mesures en faveur des sociétés de
personnes dans le cadre du projet de réforme de l'imposition des
sociétés II, mesures dont fait partie le traitement fiscal du bénéfice
de liquidation résultant de la cessation d'une activité lucrative
indépendante en raison de l'âge. En collaboration avec les cantons, deux
conceptions sont actuellement examinées:

Conception 1:
Le bénéfice de liquidation effectif est imposé avec le reste du revenu;
le taux d'imposition n'est toutefois pas déterminé en fonction de
l'ensemble de ce bénéfice, mais seulement d'une part (encore à
déterminer) de ce bénéfice.

Conception 2:
Le bénéfice de liquidation est imposé séparément du reste du revenu:
dans de
 nombreux cas, l'imposition du bénéfice de liquidation équivaudrait à
celle d'un capital de la prévoyance professionnelle.

Afin de garder une certaine marge de manoeuvre, le Conseil fédéral a
proposé de transformer la motion en postulat.

DEPARTEMENT FEDERAL DES FINANCES
Service de presse et d'information

Renseignements:
Angelo Digeronimo, Administration fédérale des contributions, tél. (031)
322 71 58

De plus amples informations sur les thèmes présentés se trouvent à la
rubrique "Dernières nouvelles" de notre site Internet www.dff.admin.ch.

27.2.2002