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La CFB souhaite une modification des règles relatives à l'entraide bour-sière

COMMUNIQUE DE PRESSE

La CFB souhaite une modification des règles relatives à l'entraide
bour-sière

Les normes suisses régissant la coopération administrative
internationale en ma-tière de délit d'initiés et autres abus de marché
ne permettent pas un échange d'informations adéquat entre la Commission
fédérale des banques et ses homo-logues étrangers. Dans l'intérêt de la
place financière suisse, elles doivent par conséquent être modifiées.

23 janvier 2002 - Un nouvel arrêt du Tribunal fédéral, rendu le 20
décembre 2001 dans la cause ABB/El-sag Bailey, met la Commission
fédérale des banques dans l'impossi-bilité d'accorder l'entraide à la «
Securities and Exchange Commission » (SEC), l'auto-rité américaine de
surveillance des bourses et des marchés financiers. En l'état actuel de
la législation, la Commission des banques comprend la jurisprudence du
Tribunal fédéral. Les craintes émises par la Commission des banques à la
suite du premier arrêt dans cette affaire se sont ainsi malheureusement
confirmées. Les dispositions légales suisses qui fixent les conditions
auxquelles la Commission des banques peut coopérer avec les autorités de
surveillance étrangères dans les délits boursiers sont inadaptées à leur
but.

L'internationalisation croissante des marchés financiers, qui ignorent
depuis belle lu-rette les frontières géographiques, doit s'accompagner
d'une coopération équivalente des autorités de surveillance.
L'autorisation accordée à des intermédiaires financiers étrangers, et à
leurs clients, d'intervenir à distance sur les marchés boursiers
s'accom-pagne nécessairement de l'obligation de rendre compte à
l'autorité compétente. Ces autorités s'attendent à ce que les
informations leur soient fournies rapidement lors-qu'elles enquêtent sur
des transactions effectuées sur leurs marchés. Il s'agit en parti-culier
de connaître les noms des personnes ayant ordonné des transactions
douteuses ou qui en ont bénéficié. La Commission des banques a des
requêtes et des besoins identiques en ce qui concerne les opérations
faites par des intermédiaires financiers étrangers sur les bourses
suisses. Une place financière internationale se doit d'être en mesure de
coopérer efficacement avec ses homologues étrangers. Des règles
juri-diques qui vont à l'encontre de ces principes ne peuvent être
maintenues.

La loi suisse accorde aux clients une protection unique au monde, qui
leur garanti le droit d'être entendu, d'obtenir une décision et de
recourir au Tribunal fédéral, avant que leur identité ne puisse être
transmise à l'autorité de surveillance de l'Etat dans lequel ils ont
opéré. Or, non seulement les règles suisses actuellement en vigueur
excluent toute célérité, mais elles rendent même impossible dans
certains cas le transfert des in-formations pertinentes. Elles ont
également pour conséquence d'empêcher qu'une autorité étrangère de
surveillance puisse appliquer son droit lors-qu'elle poursuit des
in-fractions dans des affaires intervenues sur son territoire. Si, même
dans les cas comme celui qui a fait l'objet de la décision du Tribunal
fédéral, où il existe de très fortes pré-somptions que l'on soit en
présence d'un véritable initié, la communication d'informa-tions entre
autorités boursières n'est pas possible, il faut changer la loi. Une
modifica-tion législative répond à une nécessité dans le contexte
in-ternational. Elle est dans l'in-térêt de la place financière suisse
et de son accès aux marchés financiers interna-tionaux ainsi que de la
réputation du pays.

Par conséquent, la Commission des banques proposera, à brève échéance,
au Dépar-tement fédéral de Finances une modification des dispositions
législatives pertinentes en la matière, à l'intention du Conseil fédéral
et du Parlement. Entre-temps, la Commission des banques conseillera à la
SEC d'emprunter la voie suivie avant l'entrée en vigueur de la loi sur
les bourses, à savoir celle de l'entraide judiciaire en matière pénale,
et s'efforcera d'utiliser au mieux les possibilités légales existantes
pour satisfaire les re-quêtes légitimes des autres autorités de
surveillance étrangères.

COMMISSION FEDERALE DES BANQUES

Informations supplémentaires de nature technique à la presse

1. En vertu de l'article 38 de la loi sur les bourses, le transfert
d'informations par la CFB à une autorité de surveillance boursière
étrangère est soumis à trois principes de base selon lesquels cette
autorité doit être tenue au secret pro-fessionnel (principe de la
confidentialité), ne peut utiliser les informations que dans un but de
surveillance (principe de la spécialité) et ne peut les retrans-mettre
qu'avec l'accord préalable de la Commission des banques (principe dit du
long bras).

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (RS
954.1)
Art. 38 Assistance administrative
1 L'autorité de surveillance peut demander aux autorités étrangères de
surveillance des bourses et du commerce des valeurs mobilières de lui
transmettre les informations et les documents nécessaires à
l'application de la présente loi.
2 Elle peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des
bourses et du commerce des valeurs mobilières des informations et des
documents liés à l'affaire, non accessibles au public seulement si ces
autorités:
a.
utilisent ces informations exclusivement à des fins de surveillance
directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières;
b.
sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel et
c.
ne transmettent ces informations à des autorités compétentes et à des
organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt
public qu'avec l'assentiment préalable de l'autorité de surveillance
suisse ou en vertu d'une autorisation générale contenue dans un traité
international. Lorsque l'entraide judiciaire en matière pénale est
exclue, aucune information ne peut être transmise à des autorités
pénales. L'autorité de surveillance décide en accord avec l'Office
fédéral de la justice1.
3 La loi fédérale sur la procédure administrative2 est applicable
lorsque les informations à transmettre par l'autorité de surveillance
concernent des clients de négociants. La transmission d'informations sur
des personnes qui, de manière évidente, ne sont pas impliquées dans une
affaire nécessitant l'ouverture d'une enquête est interdite.

2. Dans le cas particulier, la SEC avait demandé des informations sur
l'acquisition
par l'intermédiaire d'une banque suisse d'actions de la société Elsag
Bailey, co-tée aux USA, dans le cadre d'une OPA sur les titres de cette
société présentée par Asea Brown Boveri, en automne 1998. Aussitôt
l'annonce de l'OPA connue, les actions Elsag Bailey avaient fait l'objet
d'une hausse considérable. Le client ayant bénéficié des transactions a
recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Commission
des banques d'accorder l'entraide administrative à la SEC. Par arrêt du
1er mai 2000 (126 II 126), le TF a admis le recours et annulé la
décision de la CFB au motif que la SEC ne donnait pas les garanties
suffi-santes quant à l'utilisation des informations au regard des
dispositions légales suisses.
3. Prenant l'affaire très au sérieux, la CFB a entamé avec la SEC des
négociations au plus haut niveau pour tenter d'obtenir les assurances
exigées par le Tribunal fédéral, allant même jusqu'à mandater un avocat
américain parfaitement au fait de la question pour défendre la position
suisse dans le cadre du nouvel accord. La CFB a ensuite rendu une
nouvelle décision favorable à la SEC contre la-quelle un nouveau recours
a été déposé et qui a abouti à l'arrêt du 20 décembre 2001
(2A.349/2001). Dans cette décision, le Tribunal fédéral estime que les
nouvelles garanties fournies par la SEC ne sont toujours pas
suffisantes. Il est notamment d'avis que la publicité de la procédure
devant les tribunaux amé-ricains (qui est une règle constitutionnelle)
n'est pas compatible avec les exi-gences de la loi sur les bourses
relatives à l'entraide, à tout le moins tant et aussi longtemps que la
SEC ne s'engagera pas à soutenir toute mesure visant à limiter la
publicité des procédures. Il en va de même de la pratique de la SEC
consistant à rendre publiques, dans un communiqué appelé « litigation
re-lease », des informations concernant les parties qu'elle assigne à
comparaître devant un tribunal.

Note à l'attention des médias
. Tanja Kocher, Cheffe de la Communication de la CFB, répond aux
questions complémentaires (+41 31 323 08 57)
. Si à l'avenir vous souhaitez recevoir nos communiqués de presse dans
les meil-leurs délais, nous vous prions de vous accréditer sur notre
site inter-net www.ebk.admin.ch/f/aktuell/index.htm

23.1.2002