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Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent: examen de

COMMUNIQUE DE PRESSE

Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent:
examen de questions de soumission à la LBA

L'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment
d'argent (Autorité de contrôle) a procédé à l'examen d'une des cinq
sociétés représentées à l'époque par Peter Hess. Elle a constaté que les
activités de cette société n'entraient pas dans le champ d'application
de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA). Selon elle, la firme
"Rodway Finance Inc." domiciliée à Panama n'exerçait, en Suisse, aucune
activité à titre de société indépendante soumise à la LBA. Même si
l'encaissement de certains montants était considéré comme une activité
d'intermédiaire financier, la position de Peter Hess en qualité
d'intermédiaire financier dûment enregistré aurait correctement couvert
cette activité. La question de l'assujettissement à la LBA des quatre
autres sociétés reste ouverte car elle dépend de la décision sur recours
d'un autre cas encore en suspens. Même si l'assujettissement à la LBA
était retenu dans ce cas, cela ne signifierait pas pour autant qu'il y
ait eu comportement coupable, car une telle décision serait liée à une
nouvelle interprétation du droit.

L'Autorité de contrôle a procédé à des examens approfondis afin de
vérifier d'abord l'obligation de soumission à la LBA de l'une des cinq
sociétés que Peter Hess représentait à l'époque. Depuis lors, P. Hess
s'est démis des mandats qui étaient les siens dans ce contexte. En ce
qui concerne l'obligation d'assujettissement à la LBA, il convient de
déterminer l'existence ou non d'une activité soumise à la LBA. Si
l'Autorité de contrôle constate après-coup qu'une telle obligation
existe, se pose alors la question de savoir si l'on est en présence
d'une négligence coupable (du point de vue du droit pénal administratif,
à ne pas confondre avec le droit pénal ordinaire). Dans le cas qui a
désormais fait l'objet d'une décision, il n'existe aucune obligation de
soumission à la LBA et par conséquent aucune violation de cette loi.
Quatre autres cas restent en suspens jusqu'à ce qu'une procédure de
recours concernant un problème semblable soit terminée.

 Absence d'obligation de se soumettre à la LBA dès lors qu'aucune
activité de gestion de fortune n'est exercée en Suisse

Après avoir minutieusement examiné la documentation reçue et interrogé
Peter Hess durant plusieurs heures à propos de cette affaire, l'Autorité
de contrôle est parvenue à la conclusion que la société "Rodway Finance
Inc." domiciliée à Panama n'avait pas l'obligation de se soumettre à la
LBA et qu'elle n'exerçait aucune activité illégale en vertu du droit
suisse.

Pour ce qui est de la soumission à la LBA, il importe de déterminer si
la société exerce en Suisse des activités en qualité d'intermédiaire
financier (gestion de fortune, p. ex.). Des activités déployées en
Suisse mais imputables au siège sis à l'étranger ne pourraient être
enregistrées en Suisse qu'à la condition que la société étrangère gère
une succursale en Suisse. Or la société "Rodway Finance Inc." n'a géré
aucune succursale à des fins de gestion de fortune. Elle exerçait ses
activités de l'étranger, uniquement en qualité de conseiller en
placement pour une société suisse. Elle n'avait en aucune manière
l'obligation de se soumettre à la LBA.

Encaissement d'honoraires non soumis à la LBA

L'Autorité de contrôle a examiné si l'encaissement des honoraires de
conseil en placement de la "Rodway Finance Inc." devait être considéré
comme une activité entrant dans le champ d'application de la LBA. Il
s'avère que non car la société en question n'a pas de succursale en
Suisse. Il n'y a pas lieu de parler de succursale de fait lorsqu'une
société offshore confie uniquement à un intermédiaire financier suisse
affilié à un organisme d'autorégulation (AOR) ou directement soumis à
l'Autorité de contrôle quelques mandats en Suisse, qu'elle n'emploie pas
de personnel en Suisse et n'y exerce pas non plus d'autres activités. M.
Hess n'était pas membre de la "Rodway Finance Inc." et n'a pas non plus
occupé de position de fait au sein de cette société. Par conséquent, on
ne peut parler d'une succursale de fait de la "Rodway Finance Inc." en
Suisse. Les activités de Peter Hess relatives à cette société ne
nécessitaient pas une soumission à la LBA. Il n'y a donc pas eu
violation de l'obligation d'assujettissement.

Le rôle de la "Rodway Finance Inc."

Monsieur X, consultant domicilié à l'étranger, conseille au nom et pour
le compte de la société "Rodway Finance Inc.", sa cliente Madame Y
résidant en Suisse. Cette dernière procède elle-même au placement de son
argent. La société "Rodway Finance Inc." appartenant à Monsieur X et
sise à Panama se charge de la facturation des honoraires de celui-ci. La
cliente verse le montant dû sur un compte bancaire de la société.
Peter Hess, en sa qualité de fondé de pouvoir de la "Rodway Finance
Inc." sans position dans la société en question, devait s'assurer que
les honoraires de conseils en placements soient bien versés quatre fois
par ans à Monsieur X.

Sociétés anonymes à actionnaire unique: décision de principe en suspens

En ce qui concerne les quatre autres sociétés que représentait Peter
Hess, il s'agit de savoir si, dans le cas d'une société anonyme à
actionnaire unique, la fortune d'une personne privée se mue en valeurs
patrimoniales appartenant à des tiers au sens de la LBA. Cela pourrait
être le cas si cette personne fonde une société anonyme à actionnaire
unique, par exemple une société offshore, et qu'elle y investit sa
fortune en tant que capital dans le but de la gérer. Si les valeurs
patrimoniales sont gérées en Suisse, ce type de société servant à gérer
la fortune de l'unique actionnaire devrait être soumise à la LBA.

Le service juridique du Département fédéral des finances est en train
d'étudier le problème. Dans un cas semblable, qui n'est en rien lié à
Peter Hess, l'Autorité de contrôle avait estimé que la société devait
être soumise à la LBA. Sa décision a fait l'objet d'un recours. La
décision de l'autorité de recours, qui peut être portée devant le
Tribunal fédéral, aura valeur de précédent pour le cas des quatre
sociétés que Peter Hess représentait. La procédure reste par conséquent
suspendue pour les sociétés en question.

Des milliers d'entreprises unipersonnelles concernées

Le jugement définitif de cette question aura une très grande portée
juridique, au niveau du droit pénal administratif notamment. Le point de
vue envisagé par l'Autorité de contrôle et consistant à considérer le
capital social de la société anonyme à actionnaire unique comme des
valeurs patrimoniales appartenant à des tiers supposerait une
interprétation du droit concerné fondamentalement nouvelle et uniquement
applicable à la LBA. Cette approche économique spécifique à la LBA
aurait pour conséquence que, suivant les estimations de l'Autorité de
contrôle, des milliers voire des dizaines de milliers de sociétés
unipersonnelles et de sociétés "offshore" opérant en Suisse seraient
assimilées à des intermédiaires financiers au sens de la LBA. Cela
entraînerait notamment une augmentation considérable des activités de
contrôle.

Si l'instance de recours et, le cas échéant, le Tribunal fédéral
approuvait l'assujetissement de ces sociétés à la LBA, aucune d'entre
elles ne pourrait toutefois être considérée comme pénalement responsable
d'une infraction à l'obligation d'assujettissement car aucune ne pouvait
se douter que la loi serait interprétée d'une manière fondamentalement
nouvelle, inattendue et non prévue par le législateur. Chacune des
sociétés en question pouvait tout au contraire partir du principe que,
selon une jurisprudence constante, soit le capital d'une société anonyme
à actionnaire unique appartient à la société elle-même et ne fait pas
partie du patrimoine personnel de l'actionnaire unique, soit la société
anonyme doit être ignorée en raison d'un abus justifiant une action
contre le propriétaire de la SA. L'application de cette jurisprudence
généralement reconnue empêcherait dans un cas comme dans l'autre
d'envisager l'existence de fonds de tiers. Compte tenu des
circonstances, les organes de ces entreprises et sociétés devraient être
mis au bénéfice de l'erreur de droit en cas de revirement de
jurisprudence susceptible d'être confirmé en dernière instance par le
Tribunal fédéral. Une violation fautive de l'obligation
d'assujetissement ne pouvant être prouvée, il ne pourrait être question
de dénonciation et encore moins de condamnation.

Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le
secteur financier
Art. 2 Champ d'application
1 La présente loi s'applique aux intermédiaires financiers.
2 Sont réputés intermédiaires financiers:
a.  les banques au sens de la loi fédérale sur les banques et les
caisses d'épargne;
b.  les directions de fonds au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994
sur les fonds de placement si elles gèrent des comptes de parts ou si
elles proposent ou distribuent des parts de fonds de placement;
c.  les institutions d'assurance au sens de la loi sur la surveillance
des assurances si elles exercent une activité en matière d'assurance
directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de
fonds de placement;
d.  les négociants en valeurs mobilières au sens de la loi du 24 mars
1995 sur les bourses;
e. les maisons de jeu au sens de la loi du 18 décembre 1998 sur les
maisons de jeu.
3 Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à
titre professionnel, acceptent, gardent en
  dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales
appartenant à des tiers, en particulier les
  personnes qui:
a.  effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des
crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des
affacturages, des financements de transactions commerciales ou des
leasings financiers);
b.  fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements,
notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de
tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes
de crédit et les chèques de voyage;
c.  font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de
billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de
devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs
mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d.  proposent ou distribuent des parts de fonds, en qualité de
distributeurs d'un fonds de placement suisse ou étranger au sens de la
loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement ou en qualité de
représentants d'un fonds de placement étranger, pour autant qu'elles ne
soient pas soumises à une autorité de surveillance instituée par une loi
spéciale;
e.  pratiquent la gestion de fortune;
f.  effectuent des placements en tant que conseillers en matière de
placement;
g.  conservent ou gèrent des valeurs mobilières.
4 Ne sont pas visés par la présente loi:
a.  la Banque nationale suisse;
b.  les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
c.  les personnes qui fournissent des services exclusivement à des
institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts;
d.  les intermédiaires financiers visés au 3e alinéa qui fournissent des
services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés au 2e
alinéa ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une
surveillance équivalente.

DEPARTEMENT FEDERAL DES FINANCES
Service de presse et d'information

Information:
Armand Meyer, Autorité de contrôle en matière de lutte contre le
blanchiment d'argent, Tél. (031) 323 31 80

De plus amples informations sur les thèmes présentés se trouvent à la
rubrique "Dernières nouvelles" de notre site Internet www.dff.admin.ch.

10.8.2001