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Impôt anticipé: simplification pour les groupes suisses

COMMUNIQUE DE PRESSE

Impôt anticipé: simplification pour les groupes suisses

Le Conseil fédéral vient d'approuver une modification de l'ordonnance
d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé permettant à une
filiale suisse qui verse des dividendes en espèces à sa société mère
suisse de déclarer ce versement au lieu de retenir l'impôt anticipé.
Cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 2001 et s'applique
aux dividendes échéant après le 31 décembre 2000.

Pour les dividendes en espèces versés à l'intérieur d'un groupe suisse,
cette modification supprime les complications liées à la perception et
au remboursement de l'impôt anticipé. Elle concerne les sociétés de
capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandites par actions et
sociétés à responsabilité limitée) ou les sociétés coopératives qui
détiennent au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'une
autre société de capitaux ou d'une autre société coopérative. Toutefois,
la société qui reçoit les dividendes doit être une société suisse ayant
droit au remboursement de l'impôt anticipé en vertu de la loi ou de
l'ordonnance.

La procédure de déclaration s'appliquera aux dividendes échéant après le
31 décembre 2000. L'Administration fédérale des contributions joindra
des informations détaillées aux formulaires de demande en remboursement
de l'impôt anticipé qui seront envoyés à toutes les sociétés de capitaux
et à toutes les sociétés coopératives à partir de fin janvier 2001.
Déclaration de l'impôt anticipé en cas de rachat par une société de ses
droits de participation
La déclaration de l'impôt anticipé sera également possible dans le cadre
du rachat par une société de ses droits de participation, pour autant
que certaines conditions soient remplies.

Le rachat par une société anonyme ou par une société coopérative (dans
les limites admises par le code des obligations) de ses droits de
participations, sans réduction ultérieure de son capital, constitue une
liquidation partielle, si cette société ne revend pas ces droits dans un
délai de six ans. Par conséquent, la différence entre le prix de rachat
et la valeur nominale des droits de participations rachetés est soumise
à l'impôt anticipé en tant que produit de la fortune mobilière.

La société qui a racheté ses droits de participation doit déclarer cette
différence en tant que distribution de dividende. Jusqu'ici, elle devait
verser à l'Administration fédérale des contributions l'impôt anticipé
frappant cette distribution de dividende. Si le délai de six ans expire
après le 31 décembre 2000, elle pourra déclarer l'impôt anticipé pour
autant que les autres conditions fixées par le nouvel article 24a de
l'ordonnance d'exécution de la loi sur l'impôt anticipé soient remplies.

Remboursement de l'impôt anticipé aux communautés de propriétaires par
étage
Une autre modification concerne les communautés de propriétaires par
étage. Celles-ci possèdent des fonds destinés à couvrir les frais et
dépenses communautaires. Depuis 1995, chaque propriétaire par étage doit
demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu sur sa part au
rendement de ces fonds. Cette réglementation reste applicable aux
rendements échéant jusqu'au 31 décembre 2000. À partir du 1er janvier
2001, les communautés de propriétaires par étage auront droit au
remboursement de l'impôt anticipé retenu sur le rendement des fonds
communautaires. Elles pourront présenter leurs demandes en remboursement
de l'impôt anticipé à l'Administration fédérale des contributions à
partir du 1er janvier 2002. Leur droit au remboursement ne porte
cependant que sur la part des rendements communautaires revenant à des
propriétaires par étage domiciliés en Suisse, car l'impôt anticipé n'est
remboursé qu'aux personnes domiciliées en Suisse. Par conséquent, les
communautés de propriétaires par étages devront joindre à leur demande
une liste des propriétaires précisant leur nom, leur adresse, leur
domicile et le montant de leur part à la copropriété.
Autres modifications
Les autres modifications de l'ordonnance d'exécution de la loi sur
l'impôt anticipé portent sur une simplification du relevé d'impôt pour
les obligations et les avoirs en banques, sur l'harmonisation de l'impôt
anticipé avec l'impôt fédéral direct concernant l'imposition du disagio
d'émission des obligations et sur une meilleure prise en compte de
l'échéance des rendements imposables dans le cadre du remboursement par
acomptes de l'impôt anticipé.

DEPARTEMENT FEDERAL DES FINANCES
Service de presse et d'information

Renseignements: Max Kramer, Adm. fédérale des contributions, 031 322 73
91

 Informations sur Internet: les nouvelles dispositions de l'ordonnance
et des explications supplémentaires se trouvent sous www.estv.admin.ch .

22.11.2000