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Révision de la loi sur les cartels Ouverture de la procédure de consultation

COMMUNIQUE DE PRESSE / Berne, le 18.9.2000

Révision de la loi sur les cartels Ouverture de la procédure de
consultation

Le Conseil fédéral a donné mandat au Département fédéral de
l'économie, d'ouvrir la procédure de consultation à propos de la
révision de la loi sur les cartels. Le délai de cette consultation
expire à la fin de l'année.

La politique suisse de la concurrence s'est dotée dans les années 90
d'instruments mo-dernes capables de lutter efficacement contre les
restrictions de la concurrence qui ont des conséquences dommageables
pour l'économie. La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et
autres restrictions à la concurrence (loi sur les cartels, LCart; RS
251) est entrée en vigueur le 1er juillet 1996 et a véritablement
changé la donne dans ce domaine. Les dispositions de droit matériel et
les autorités d'exécution ont été revues de manière à soutenir la
comparaison internationale. La Commission de la concurrence (ComCO) et
son secrétariat ont pu, après une phase initiale, augmenter
considérablement l'efficacité de la procédure. La loi sur les cartels
a néanmoins toujours un point faible: les restrictions illici-tes à la
concurrence ne peuvent pas être sanctionnées directement à l'inverse
de ce que permet le droit communautaire ou celui des Etats-Unis. La
LCart est ainsi privée d'un ins-trument de prévention important.

La révision partielle de la LCart poursuit trois objectifs:
-	Introduction de sanctions directes punissant les infractions au
droit sur les cartels
Cette révision devrait permettre à la ComCo de prendre des sanctions
directes. Pour des raisons de droit constitutionnel, l'idée de
sanctionner d'une manière géné-rale et directe toute violation de la
loi sur les cartels a été abandonnée. Sont surtout visés les "cartels
rigides" (à savoir les accords sur la fixation directe ou indirecte de
prix, les accords sur des restrictions quantitatives de production,
d'achat ou de li-vraison et les accords de répartition géographique
des marchés ou en fonction des partenaires commerciaux, cf. art. 5,
al. 3, LCart) et les abus de position dominante (art. 7 LCart).
L'effet préventif de la loi est donc considérablement accru  en ce qui
concerne les restrictions à la concurrence particulièrement graves. Il
est prévu de donner aux entreprises la possibilité d'annoncer à
l'avance à la ComCo une prati-que illicite, avant que celle-ci n'ait
effectivement cours. Une entreprise qui en prend l'initiative ne
pourra pas être sanctionnée pour pratique illicite. La ComCo peut
également renoncer partiellement ou complètement à prendre des
sanctions direc-tes contre une entreprise ayant collaboré à la mise au
jour et à la suppression d'un cartel dont elle fait partie. Cela
devrait faciliter les enquêtes de la ComCo et ébranler durablement la
solidarité entre membres d'un cartel.

-	Composition de la ComCo
L'introduction de sanctions directes devrait encore accroître le rôle
de surveillance exercé par la ComCo. Cela nécessite deux choses: une
application du droit indépendante des intérêts économiques et une
ligne de conduite claire de la part de la Commission. Les membres de
celle-ci doivent jouir de la plus grande indépendance possible. La
Commission se compose actuellement de neuf experts indépendants et de
cinq représentants des milieux intéressés. Il n'est pas étonnant que
la crainte émise dans le message sur le droit des cartels en vigueur,
à savoir le risque de ré-unions plénières (d'une Commission composée
de 11 voire de 15 membres) houleuses, se soit vérifiée. Une plus
grande efficacité des procédures passe par une adaptation des
structures de la ComCo. Une Commission réduite à sept mem-bres
indépendants permettrait de remédier à la situation grâce à une plus
grande cohésion de ses membres et à une manière plus professionnelle
de travailler.
-	Entreprises de médias: approbation et notification
La loi sur les cartels en vigueur prévoit des valeurs seuils spéciales
au-delà des-quelles les concentrations d'entreprises de médias doivent
être notifiées. Pour déterminer si une concentration est sujette à
notification, il convient de multiplier par vingt le chiffre
d'affaires des entreprises concernées. Les opérations de concentration
sont, dans ce domaine, soumises à un régime de notification plus
strict. L'expé-rience de la ComCo a montré que la concentration de la
presse progresse, certes, mais qu'il suffirait pour la maîtriser d'en
soumettre les opérations aux critères géné-raux. Il semble donc
judicieux à l'avenir de renoncer à ces valeurs seuils spéciales.

Le projet n'aborde pas la question de savoir si une modification de la
LCart est nécessaire pour empêcher que le droit de la propriété
intellectuelle ne soit abusivement utilisé pour freiner les
importations parallèles.
Dans son rapport sur les importations parallèles et le droit des
brevets du 8 mai 2000, le Conseil fédéral s'est dit prêt, en réponse à
une question de la CER du Conseil national, à approfondir sa réflexion
concernant la problématique de l'épuisement et, dans la mesure où le
Parlement juge nécessaire de légiférer, à ne pas s'opposer à une
modification de l'art. 3, al. 2 LCart. Le Conseil fédéral s'en remet
au Parlement pour décider de l'opportu-nité et du moment de compléter
la LCart sur ce point.
Bien que ce thème soit d'actualité, on renonce ici à proposer une
modification de  l'art. 3, al. 2, LCart, en attendant le traitement
des interventions parlementaires pertinentes. La révision de la loi
sur les cartels pourra être complétée dans ce sens le moment venu.

Renseignements:
Dr. Eric Scheidegger, Secrétariat général DFE, tél. 031 322 20 14