Armoiries de la Suisse

CONFOEDERATIO HELVETICA
Les autorités fédérales de la Confédération suisse

Page d'accueil
Courrier
Recherche

Retraite anticipée du personnel militaire professionnel et des gardes-frontière: nouvelle

COMMUNIQUE DE PRESSE

Retraite anticipée du personnel militaire professionnel et des
gardes-frontière: nouvelle réglementation

Lors de sa séance de mercredi dernier, le Conseil fédéral a modifié
l'ordonnance régissant le versement des prestations en cas de retraite
anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers
(OPRA). Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2001.

Les prestations versées sur la base de l'OPRA en cas de retraite
anticipée ont fait l'objet de nombreuses critiques ces dernières années,
que ce soit dans la presse ou au Parlement. Le 18 septembre 1996, le
conseiller national Pierre Chiffelle (SP/VD) a déposé un texte
d'interpellation intitulé «Des retraites cinq étoiles pour les trois
étoiles?». Dans sa réponse du 25 novembre 1996, le Conseil fédéral
promettait de soumettre à «un examen approfondi les prestations de
toutes les catégories de personnel concernées par l'OPRA, ainsi que leur
opportunité dans le contexte actuel de la politique du personnel et de
la politique financière».

L'OPRA s'applique aux agents régis par les rapports de service
particuliers suivants:

a. toutes les personnes mentionnées à l'article premier de l'ordonnance
du 2 décembre 1996 sur la situation juridique (voir encadré suivant);
b. les membres du corps des instructeurs;
c. les pilotes d'usine des forces aériennes (FA);
d. les pilotes d'essai du groupement de l'armement (GR) dont les
affectations au service de vol représentent une part importante du
cahier des charges;
e. les agents du contrôle de la circulation aérienne et de la sécurité
aérienne des Forces aériennes (personnel de la sécurité aérienne FA);
f. les membres de l'escadre de surveillance (membres ES);
g. les pilotes dont la part prépondérante des activités aéronautiques
consiste à effectuer des vols de service au sens de l'art. 3, let. a et
b, de l'ordonnance du 4 octobre 1999 sur le service de vol;
h. les membres du corps des gardes-frontière portant l'uniforme et
l'arme, qui sont soumis au droit pénal et à la juridiction militaire
selon l'article 137 de la loi fédérale sur les douanes, et ont le grade
d'officier, de sous-officier, d'appointé ou de garde.

La législation en vigueur permet aux quelque 4000 personnes soumises à
l'OPRA de bénéficier d'une prestation supplémentaire en plus des
prestations de la Caisse fédérale de pensions (CFP) lorsqu'elles
prennent une retraite anticipée, c'est-à-dire à l'âge de 58, 60 ou 62
ans, dans certains cas à l'âge de 50 ans déjà suivant leur fonction. Le
montant de la prestation supplémentaire ajouté à la rente de la CFP
permet aux agents prenant une retraite anticipée de toucher 80 % de leur
dernier salaire. Pour les personnes qui ont droit à une allocation
familiale ou à une allocation pour enfant, ce montant peut même
atteindre 90 %. Le droit à la prestation supplémentaire conforme à
l'OPRA s'éteint à 65 ans révolus. Les droits aux prestations deviennent
alors identiques à ceux des autres employés de la Confédération (rente
de la CFP plus AVS). De plus, l'agent peut se faire verser le montant
total ou partiel de la prestation sous forme de capital unique. Le
nombre de personnes prenant une retraite anticipée qui ont droit aux
prestations prévues par l'OPRA est de 60 à 80 par année.

Les personnes suivantes sont soumises aux dispositions de l‘ordonnance
sur la situation juridique:

a. le chef de l'Etat-major général, le chef des Forces terrestres, le
chef de l'armement, les commandants des corps d'armée de campagne et du
corps d'armée de montagne, et le commandant des Forces aériennes;
b. les commandants des divisions de campagne, des divisions de montagne
et des divisions  territoriales;
c. les directeurs des offices fédéraux des armes de combat, des armes et
des services d'appui, des armes et des services de la logistique et de
l'instruction des Forces aériennes, le suppléant du chef de l'Etat-major
général, les sous-chefs d'état-major et le chef d'état-major de
l'instruction opérative de l'Etat-major général, le suppléant du chef
des Forces terrestres, les sous-chefs d'état-major des Forces
terrestres, le commandant des écoles d'état-major et de commandants, et
le chef du Groupe des opérations des Forces aériennes;
d. les commandants des brigades territoriales et de chars, de
transmission, d'aviation, d'aérodrome, de défense contre avions, et de
l'informatique, ainsi que les chefs d'état-major des corps d'armée et le
chef d'état-major des Forces aériennes;
e. le directeur de l'école militaire supérieure, le commandant de
l'école d'état-major général et les suppléants des directeurs des
offices fédéraux des armes de combat, des armes et des services d'appui,
et des armes et des services de la logistique.

Il ne sera désormais plus possible de prendre une retraite anticipée
avant d'avoir atteint 55 ans, et les prestations supplémentaires seront
assurées au plus jusqu'à la 62e année. De plus, elles ne pourront plus
être versées sous forme de capital unique.

La disposition transitoire précise que les agents dont les rapports de
services particuliers sont résiliés avant le 31 décembre 2003 reçoivent
la prestation supplémentaire selon l'ancien droit jusqu'à l'âge de 65
ans révolus. En outre, les agents dont les rapports de service seront
dissous pendant la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre
2010 du fait qu'ils auront atteint la limite d'âge fixée par l'OPRA
recevront une prestation supplémentaire définie selon l'art. 8 et versée
de façon dégressive entre leur 63e et leur 65e année.

DEPARTEMENT FEDERAL DES FINANCES
Service de presse et d'information

Renseignements:
Roland Hämmerli, Office fédéral du personnel, chef du service Suivi du
système et coordination, tél. 031 322 62 73

 Vous trouverez de plus amples informations relatives aux derniers
communiqués de presse sous la rubrique "dernières nouvelles" de notre
site Internet www.efd.admin.ch.

6.9.2000