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Fonds en déshérence:

Loi fédérale sur les fonds en déshérence: ouverture de la procédure de
consultation

Le Conseil fédéral a approuvé, mercredi, l'avant-projet de loi fédérale sur
les fonds en déshérence. Il a également chargé le Département fédéral des
finances et le Département fédéral de justice et police d'organiser la
procédure de consultation relative à cet objet. Les milieux intéressés
disposent d'un délai au 30 septembre 2000 pour se prononcer.

Pourquoi cette loi ?

Diverses interventions parlementaires, déposées au cours des années nonante,
exigeaient que le Conseil fédéral réexamine le régime juridique applicable
aux fonds en déshérence déposés en Suisse. L'avant-projet de loi fédérale
sur les fonds en déshérence répond à cette préoccupation. Il impose aux
banques et aux assurances (acteurs financiers) l'obligation de rechercher
activement les clients dont elles n'ont plus de nouvelles depuis huit ans.
Au bout de deux années de recherches infructueuses, elles doivent annoncer
les avoirs de ces clients à un centre d'information institué par le Conseil
fédéral. C'est à ce centre qu'il incombe ensuite de renseigner les personnes
qui revendiquent de manière crédible un droit sur des fonds en déshérence.
Cinquante ans après le dernier contact avec le client concerné et moyennant
une publication préalable, les fonds en déshérence sont transférés à la
Confédération. L'acteur financier est alors libéré de ses obligations
contractuelles envers le client.

Eviter les cas de déshérence

Conformément à l'avant-projet, les acteurs financiers sont en outre tenus de
prendre les mesures d'organisation qui s'imposent pour empêcher que des
avoirs ne tombent en déshérence et pour que leurs ayants droit puissent être
retrouvés plus facilement. A cet égard, l'avant-projet s'inspire de
solutions déjà préconisées dans les Directives de l'Association suisse des
banquiers sur la gestion de comptes, dépôts et compartiments de
coffres-forts en déshérence auprès de banques suisses.

L'avant-projet ne fait aucune allusion au placement des fonds en déshérence,
ni au droit de procédure. De ce fait, il incombera toujours au juge
d'apprécier librement les moyens de preuve pour déterminer si le client a
établi à suffisance le bien-fondé de son droit sur des avoirs en déshérence.

La loi proposée s'appliquera également aux fonds qui ont été confiés à des
acteurs financiers avant son entrée en vigueur et qui sont éventuellement en
déshérence depuis des années, voire des décennies. Des dispositions
transitoires particulières
 veilleront, dans ces cas, à ce que les efforts tendant à rechercher les
ayants droit restent dans des limites raisonnables et n'entrent pas en
concurrence avec les démarches entreprises dans le cadre des travaux du
Comité Volker.

Berne, le 5 juillet 2000

Renseignements supplémentaires:
Felix Schöbi, Office fédéral de la justice, tél. 031 322 53 57
Jacqueline Künzi, Administration fédérale des finances, tél. 031 322 60 96