Communiqué
Rejet des recours portant sur la
votation du 21 mai 2000
Le Conseil fédéral a examiné les recours portant
sur la votation populaire
fédérale du 21 mai, laquelle aura pour objet les
Accords bilatéraux signés
par la Suisse et par l´Union européenne. Ces
recours visaient, sans
exception, le report de la date du scrutin. Le Conseil
fédéral les a tous
rejetés ; dans certains cas, ne partageant pas l´avis des
recourants, il
n´est pas entré en matière.
Dans la perspective de la
votation populaire du 21 mai 2000, les cantons ont
reçu plusieurs dizaines de
recours émanant dans leur quasi-totalité de deux
sources. Les auteurs des
recours ont notamment objecté que le scrutin avait
été organisé de manière
précipitée et que le Conseil fédéral avait utilisé
de manière indue l´argent
des contribuables pour financer la campagne
prévotationnelle, toutes
objections que le gouvernement a clairement
réfutées.
19 recours,
interjetés dans 11 cantons, ont été portés devant le Conseil
fédéral par 41
citoyens. Le Conseil fédéral n´est pas entré en matière sur 6
d´entre eux,
qui avaient été portés devant lui trop tard. Il les a néanmoins
examinés sur
le fond et a montré qu´il aurait dû les rejeter même s´il avait
pu entrer en
matière.
Il n´est pas non plus entré en matière sur un recours qui avait
été
interjeté directement à la Chancellerie fédérale ni sur un autre,
porté
directement devant lui par un gouvernement cantonal n´ayant
pas
préalablement rendu une décision. Ces deux recours ont été reçus comme
des
dénonciations à l´autorité de surveillance, mais largement réfutés.
Quant
aux 11 recours restants, il les a tous rejetés.
CHANCELLERIE
FEDERALE
Service d´information
Berne, le 17 mai 2000
Pour
tout renseignement supplémentaire,
prière de s´adresser à:
Hans-Urs
Wili,
Section des droits politiques,
tél. 031 322 37
49
Informations détaillées sur les raisons du rejet des
recours
En déboutant les auteurs des recours, le Conseil fédéral a
surtout fait
valoir les objections suivantes :
Il est faux de
reprocher au Conseil fédéral d´être intervenu massivement,
indûment et à tort
avec l´argent des contribuables dans la campagne
pré-votationnelle, faux
encore de prétendre qu´il a contrevenu à la
Constitution fédérale (art. 34,
al. 2, nCst.) et à la Convention européenne
des droits de l´homme (art. 10
CEDH) en empêchant la libre formation de
l´opinion des citoyens et
l´expression fidèle et sûre de leur volonté.
Autorité directoriale suprême de
la Confédération (art. 174 Cst.),
responsable principal des affaires
étrangères (art. 184 et 166 Cst.), le
Conseil fédéral a pour tâche de
conduire les affaires du pays. Ce faisant,
il ne concrétise pas les voeux qui
sont les siens, mais, autorité exécutive
suprême (art. 174 Cst.), il veille à
la mise en oeuvre des arrêtés de
l´Assemblée fédérale (art. 182, al. 2,
Cst.), laquelle est, sous réserve des
droits du peuple et des cantons (art.
148, al. 1, Cst.), l´autorité suprême
de la Confédération.
L´arrêté
fédéral portant approbation des accords sectoriels a été adopté le
8 octobre
1999 par le Conseil national, en vote final et à l´appel nominal,
par 183 oui
contre 11 non, 1 abstention et 4 absences. Quant au Conseil des
Etats, il l´a
adopté par 45 voix pour et pas une seule voix contre. Le
Conseil fédéral ne
prend donc pas parti en faveur de certaines formations
politiques ou
groupements économiques ; il exécute bien plus le mandat clair
et
constitutionnel (art. 159, al. 1 et 2, Cst.) qu´il a reçu de la majorité
de
chacune des deux Chambres. Une fois la votation passée, il sera
l´exécutant
de la volonté populaire qui sortira des urnes, étant donné que
la
Constitution fédérale indique, à l´article 148, alinéa 1, que le dernier
mot
appartient au peuple et aux cantons.
Le Conseil fédéral respecte l´ordre
constitutionnel. Tout comme les comités
référendaires qui, lorsqu´ils
remettent les signatures qu´ils ont récoltées,
peuvent, s´ils le souhaitent,
faire connaître leurs objections, il doit, en
vertu du droit, défendre le
choix de la majorité des Chambres et les prises
de position qui sont les
siennes. La base légale et l´autorisation du crédit
correspondant, accordée
par l´organe désigné par la Constitution (art. 167
Cst.), existent : d´une
part, les Chambres fédérales ont voté ledit crédit
en décembre 1999 ; d´autre
part, la loi fédérale du 21 mars 1997 sur
l´organisation du gouvernement et
de l´administration charge, notamment aux
articles 10,11, 34, 40 et 54, le
Conseil fédéral d´assurer de manière
cohérente, rapide et continue
l´information du public, de l´informer sur son
appréciation de la situation,
sa planification, ses décisions et les mesures
qu´il prend, enfin de cultiver
ses relations avec le public.
Il est faux encore de reprocher au Conseil
fédéral d´avoir laissé, entre la
date de la signature des accords et celle de
la votation populaire, trop peu
de temps aux électeurs pour étudier les
textes desdits accords, et partant,
d´avoir empêché la libre formation de
l´opinion des citoyens et l´expression
fidèle et sûre de leur volonté. En
effet, les textes des accords sont
disponibles depuis le mois d´août 1999,
date à laquelle ils ont été publiés.
Si tel n´avait pas été le cas, opposants
et auteurs des recours n´auraient
pas pu demander le référendum !
Le
reproche consistant à affirmer que le fait que l´Union européenne ait
dû
préalablement autoriser les accords bilatéraux fasse pression sur le
peuple
suisse et le contraigne à accepter lesdits accords ne tient pas la
route.
Car la Suisse ne s´est ni laissé dicter son calendrier ni n´a d´aucune
façon
cherché à influencer la planification des étapes franchies par
ses
partenaires étrangers. Ce qui est sûr, par contre, c´est que les
électeurs
suisses, lorsqu´ils voteront, ne se laisseront pas influencer par
le fait
que ces accords ont d´ores et déjà été autorisés par les autres
parties.
Quant au reproche selon lequel le Conseil fédéral aurait fixé la
date de la
votation populaire en ne respectant pas le délai de trois mois
prescrit par
la loi, il est tout simplement sans fondement pour la bonne
raison qu´il
n´existe pas de délai légal en la
matière.