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Modification des dispositions relatives aux placements de la fortune de l'institution de prévoyance

Modification des dispositions relatives aux placements de la fortune de l'
institution de prévoyance : flexibilité accrue et sécurité renforcée dans
les placements
Le Conseil fédéral a modifié les dispositions de l'ordonnance sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2),
dispositions relatives aux placements de la fortune de l'institution de
prévoyance. Ces dernières accordent une plus grande flexibilité en matière
de placements tout en renforçant la notion de sécurité. Les nouvelles
dispositions entreront en vigueur le 1er avril 2000.

Depuis l'introduction des dispositions en matière de placements, en 1985,
les marchés financiers ont fortement changé et de nouvelles connaissances
financières se sont imposées. Les modifications proposées ont pour but d'
élargir et d'assouplir les possibilités de placements, tout en reformulant
la notion de sécurité. Elles concrétisent le principe, généralement admis,
selon lequel l'activité de placement des institutions de prévoyance doit
être principalement le fait de leur compétence propre. Les modifications
portent essentiellement sur les points suivants: une nouvelle formulation de
la sécurité et de la répartition du risque, une extension des possibilités
en matière de placements collectifs et une possibilité de s'écarter des
normes fixées, tout en restreignant les placements non garantis auprès de
l'employeur.
Sécurité des placements: nouvelle définition
L'institution doit veiller en premier lieu, lors du placement de sa fortune,
à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. Dorénavant,
l'évaluation de la sécurité devra inclure un examen global de la situation
financière de chaque institution. Cet examen n'est en principe pas nouveau,
vu que de nombreuses caisses de pension définissent déjà leur stratégie de
placements sur la base d'une étude de leur actif et de leur passif. En vertu
du nouveau concept de sécurité, toutes les institutions de prévoyance
devront notamment - à partir de l'analyse qu'elles auront menée - formuler,
concrétiser et présenter de manière claire et intelligible leur politique en
matière de réserves techniques et financières. Cette situation permettra aux
organes de contrôle et aux autorités de surveillance concernés de mieux
évaluer la situation financière de chaque institution de prévoyance.
Placements collectifs
Pour tenir compte de la nouvelle réalité en matière de placements, la notion
de "placements indirects" a été remplacée par la notion de "placements
collectifs". Ces derniers constituent le placement en commun de la fortune
(pooling). Ce changement de formulation permettra à l'avenir de placer,
entre autres, des avoirs dans des fonds de placements étrangers, ce qui
n'était pas le cas à ce jour. Il incombe aux caisses de pension de contrôler
que les exigences de l'ordonnance en matière de placements collectifs soient
remplies.
Extension des possibilités de placement
La nouvelle formulation élargit les possibilités de placement et favorise la
compétence propre des organes responsables des caisses de pension. Les
institutions de prévoyance qui utilisent ces possibilités d'extension
doivent établir un rapport annuel qui démontre clairement que la réalisation
des buts de prévoyance n'est pas mise en péril. Le condensé de ce rapport
doit être intégré dans l'annexe aux comptes annuels. Outre cette
flexibilisation, le législateur a introduit un durcissement au niveau des
placements non garantis auprès de l'employeur. Ceux-ci ne pourront désormais
plus s'écarter des normes fixées.

 DEPARTEMENT FEDERAL DE L'INTERIEUR
 Service de presse et d'information

Renseignements: Tél. 031 / 323 01 94
 Claude Schafer, collaborateur scientifique
 Division prévoyance professionnelle
 Office fédéral des assurances sociales

Annexes: Ordonnance et commentaire
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