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Le Conseil fédéral s'oppose à l'initiative «Vitesse généralisée à 30 km/h»

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Conseil fédéral s'oppose à l'initiative «Vitesse généralisée à 30 km/h»

Le Conseil fédéral rejette l'initiative populaire "pour plus de sécurité à
 l'intérieur des lo-calités grâce à une vitesse maximale de 30 km/h
 assortie d'exceptions («Rue pour tous»), sans contre-projet. Il a donné
 mandat au Département fédéral de l'environnement, des transports, de
 l'énergie et de la communication (DETEC) d'élaborer à ce sujet un mes
-sage.

L'option visée par l'initiative d'augmenter la sécurité routière et la
 qualité de l'habitat est certes louable. Mais elle va au-delà de
 l'objectif recherché: elle veut fixer une vitesse maximale géné-ralisée à
 30 km/h sans tenir suffisamment compte du degré de construction et des
 caractéristi-ques des routes.

Afin d'augmenter la sécurité routière, le Conseil fédéral entend proposer
 une modification des bases légales sur l'utilisation des contributions
 générales aux cantons dans le cadre de la nou-velle péréquation
 financière: les cantons devraient à l'avenir pouvoir investir les moyens
 finan-ciers qu'ils obtiennent de la Confédération également dans
 l'aménagement des espaces rou-tiers publics à l'intérieur des localités
 aux fins de promouvoir la sécurité routière.

Une autre proposition du Conseil fédéral visant à promouvoir les zones dans
 lesquelles la vitesse est limitée consiste à simplifier les conditions de
 réglementation de telles zones. Cette approche peut être réalisée au moyen
 de directives édictées au niveau départemental

Texte de l'initiative sur la vitesse maximale de 30 km/h

La constitution fédérale est complétée comme suit:

Art. 37bis, al. 3 (nouveau)

3 La vitesse maximale autorisée à l'intérieur des localités est de 30 km/h.
 L'autorité compétente peut accorder des dérogations dans les cas
 justifiés. Elle peut en particulier relever la vitesse maximale sur les
 routes principales pour autant que la sécurité des usagers de la route et
 la protection des riverains, notamment contre le bruit, soient res
-pectées.

II

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées
 comme suit:

Art. 24 (nouveau)

Dans l'année qui suit l'acceptation par le peuple et par les cantons de
 l'article 37bis, 3e alinéa, les autorités compétentes édictent les
 dispositions d'application nécessaires et ordonnent l'introduction des
 vitesses maximales à l'intérieur des locali-tés.

Berne, le 2 février 2000

ETEC Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication
Service de presse

Renseignements: Hugo Schittenhelm, Service de presse du DETEC, tél. 031 /
 322 55 48