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Loi fédérale sur la transplantation

Le Conseil fédéral ouvre la procédure de consultation
Le Conseil fédéral a décidé de mettre en consultation un projet de loi
fédérale sur la transplan-tation. Cette loi permettra pour la première fois
de réglementer de manière uniforme et com-plète en Suisse la médecine de la
transplantation après que le peuple et les cantons ont accepté à    une
forte majorité, le 7 février 1999, l'article constitutionnel sur la médecine
de la transplanta-tion. La procédure de consultation durera jusqu'à fin
février 2000.
Le but de la loi est de protéger la dignité humaine, la personnalité et la
santé dans l'application de la médecine de la transplantation sur l'homme.
Elle interdit l'utilisation abusive d'organes, de tissus et de cellules et
encourage le don de ceux-ci, notamment par une information régulière de la
population et du personnel médical. La loi s'applique à toute utilisation d'
organes, de tissus ou de cellules à l'état vital d'origine humaine ou
animale qui sont destinés à être transplantés sur l'homme. Ne sont pas
compris dans son champ d'application les procédures de la procréation
médicalement assistée chez l'être humain ainsi que l'utilisation du sang et
des produits sanguins, à l'exception des cellules sou-ches.
Les principaux points du projet sont les suivants:
Prélèvement d'organes sur des personnes décédées: Deux modèles sont proposés
en ce qui concerne le prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules sur
des personnes décédées. Dans le modèle du con-sentement au sens large, la
condition requise pour qu'un prélèvement puisse être effectué de manière
juridiquement valable est le consentement de la personne décédée ou - si
celle-ci n'a pas exprimé sa volonté - celui des proches. Dans le modèle de
l'oppositon au sens large, des organes, des tissus ou des cellules peuvent
être prélevés si la personne décédée ne s'est pas opposée à un tel
prélèvement ou - si celle-ci n'a pas exprimé sa volonté - ses proches.
Critère du décès: La loi repose sur le concept de “ mort cérébrale ” selon
lequel une personne est décédée lorsqu'il y a défaillance irréversible des
fonctions de son cerveau, y compris le tronc céré-bral.
Don par une personne vivante: La loi ne prescrit pas qu'il doive exister une
relation particulière entre le donneur et le receveur. Il faut cependant,
dans chaque cas, avoir obtenu le consentement d'une commission indépendante
qui sera instituée à cet effet. Il convient d'accorder une protection
particu-lière aux personnes incapables de discernement ou mineures. On ne
peut prélever sur ces dernières des tissus ou des cellules régénérables que
dans des cas exceptionnels et sous des conditions restricti-ves bien
définies.
Attribution: Afin de garantir une attribution équitable des organes, la loi
pose le principe de non-discrimination et prévoit que seuls doivent être
pris en compte les critères de l'urgence médicale, de la meilleure
compatibilité physiologique possible, du pronostic médical et de la durée d'
attente. L'attribution sera toujours effectuée de façon centralisée et en
fonction du patient par le service na-tional d'attribution.
Centres de transplantation: Pour des raisons liées à la qualité et aux
coûts, le nombre de centres de transplantation d'organes doit être limité.
Comme il s'agit d'une tâche importante, c'est le Conseil fédéral qui
délivrera les autorisations pour l'exploitation de tels centres.
Tissus ou cellules issus d'embryons o u de foetus d'origine humaine: Les
transplantations de tissus ou de cellules issus d'embryons ou de foetus d'
origine humaine ne doit être possible qu'avec l'autorisation du service
fédéral compétent. Certaines activités précises, par exemple le don à un
rece-veur choisi par le donneur ou l'utilisation de tels tissus ou cellules
prélevés sur des femmes qui n'ont pas la capacité de discernement, sont
interdites.
Xénotransplantation: La réglementation introduite par la modification de
l'arrêté fédéral sur le con-trôle du sang, des produits sanguins et des
transplants, récemment adoptée par le Parlement, est re-prise pour la
transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine animale sur
l'homme. Elle prévoit que des xénotransplantations ne peuvent être
entreprises qu'avec l'autorisation du service fédéral compétent. Une
responsabilité causale est introduite afin de prendre en compte les risques
liés à cette technologie, notamment le danger d'infection du receveur, des
personnes en contact avec lui et de la population par des agents pathogènes.
DEPARTEMENT FEDERAL DE L'INTERIEUR
Service de presse et d'information
Renseignements:
Office fédéral de la santé publique, Information, tél. 031 322 95 05.

Le projet de loi sur la transplantation et le rapport explicatif y relatif
peuvent être consultés sur Inter-net à l'adresse suivante:
www.admin.ch/bag/transpla/f