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Prévoyance professionnelle:

Prévoyance professionnelle: adaptation au nouveau droit du divorce - nouveau
taux d'intérêt moratoire pour les prestations de sortie
Le Conseil fédéral a adapté l'ordonnance sur le libre passage en matière de
prévoyance professionnelle au nouveau droit du divorce. Si la loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle dispose qu'en cas de divorce, les
prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées entre les
époux, l'ordonnance en fixe les modalités. En outre, le taux d'intérêt
moratoire pour les prestations de sortie du 2e pilier a été réduit de 5 à 4
1/4 %. Cela vise à éviter des frais inutiles aux assurés.
Le nouveau droit du divorce introduit le partage des prestations de sortie
de la prévoyance professionnelle acquises durant la période du mariage. Pour
être partagées entre les conjoints, ces prestations doivent être
déterminées, cela avec les intérêts. Le Conseil fédéral a fixé le taux de
ces intérêts à 4 %, ce qui correspond au taux minimal LPP en vigueur dès
1985; ce taux est également valable pour la période antérieure à cette date.
Parallèlement, le Département fédéral de l'intérieur a adopté une nouvelle
ordonnance permettant de déterminer le montant de la prestation de sortie au
moment du mariage. Cette ordonnance s'appliquera en cas d'absence de données
permettant de déterminer la prestation de sortie existant au moment du
mariage. Il s'agit des situations où l'un des conjoints a changé
d'institution de prévoyance entre la date du mariage et le 1er janvier 1995,
date de l'entrée en vigueur de la loi sur le libre passage.

L'incitation à transférer inutilement des prestations de sortie est
désormais limitée
L'assuré qui change d'emploi, avant la survenance d'un cas de prévoyance, a
droit à une prestation de sortie de son institution de prévoyance (cas de
libre-passage); prestation qui est versée à la nouvelle institution de
prévoyance. S'il n'a pas de nouvelle institution, l'assuré doit choisir une
forme de maintien de la prévoyance (police de libre passage [assurance];
compte de libre-passage [banque]). A défaut d'une notification de l'assuré,
l'institution de prévoyance verse, au plus tard 2 ans après la survenance du
libre-passage, la prestation de sortie augmentée d'un intérêt moratoire
(actuellement de 5 %) à l'institution supplétive.
Le taux de 5%, plus élevé que celui proposé sur le marché, incite les
institutions de prévoyance à transférer ces prestations de sortie très
rapidement vers l'institution supplétive. Dans de nombreux cas, les assurés
qui travaillent dans des branches de l'économie à forte fluctuation de
personnel (construction, hôtellerie) entrent, peu de temps après, dans une
nouvelle institution et les prestations transférées doivent être aussitôt
reversées à l'institution de prévoyance. Ces opérations occasionnent une
surcharge de travail pour l'institution supplétive et un accroissement des
frais administratifs qui sont souvent répercutés sur les prestations de
sortie et pénalisent lourdement les assurés ayant des prestations minimes.
L'abaissement de 5 % à 4 1/4 % (taux d'intérêt minimal LPP 4 % + majoration
1/4 % OLP) du taux d'intérêt moratoire évitera un transfert trop rapide des
prestations de sortie, et ne pénalisera pas les institutions de prévoyance
en les obligeant à verser un taux d'intérêt supérieur à celui du marché
lorsqu'elles gardent pendant deux ans les prestations de sortie. Cette
modification est acceptable pour l'assuré dans la mesure où un taux d'
intérêt moratoire de 4 1/4 % reste une bonne rémunération de son capital.

 Département fédéral de l'intérieur
 Service de presse et d'information
Renseignements:  Tél. 031/322 91 86
 Erika Schnyder, cheffe de section
 Division prévoyance professionnelle
 Section droit et législation
 Office fédéral des assurances sociales

Annexes: Ordonnances et commentaires