Modification de la loi sur l'assurance-chômage (LACI)
Ouverture de la procédure de consultation
Dans sa séance d'aujourd'hui, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'économie de mettre en consultation la révision de la loi sur l'assurance-chômage (LACI).
1. Situation initiale
Par décision du 7 juin 1999, le Conseil fédéral
a approuvé le rapport sur l'examen de la motion du conseiller national
Bonny concernant la réorganisation de l'assurance-chômage.
Il ressort de ce rapport que le plus fort potentiel d'améliorations
se situe au niveau des prestations fournies par les différents organes
d'exécution. Les résultats de cet examen, qui ont déjà
été discutés par les partenaires sociaux et les cantons
au sein de la commission de surveillance de l'assurance-chômage pourront
être mis en pratique par une simple adaptation "technique" de la
loi sur l'assurance-chômage (LACI) limitée pour l'essentiel
à la position des organes d'exécution, à leur système
d'indemnisation et à leur responsabilité. M le conseiller
national Bonny a dans l'intervalle retiré sa motion, à condition
que les résultats du rapport soient soumis le plus rapidement possible
au Parlement sous forme de projet de révision.
2. Modifications essentielles
Le projet de révision appelle les modifications suivantes:
1. Les mandats de prestations qui ont été donnés aux cantons et aux caisses sont aujourd'hui axés avant tout sur les prestations fournies (nombre d'entretiens de conseil, de placements, de paiements, etc.) et ne tiennent que trop peu compte des résultats obtenus (réinsertion rapide et durable, passages au chômage de longue durée, entrées en fin de droits). Il est nécessaire d'inciter davantage les organes d'exécution de l'assurance-chômage à obtenir de meilleurs résultats pour en définitive réduire les coûts. Les nouveaux mandats de prestations, qui laisseront aux caisses et aux cantons une plus grande liberté d'action en leur offrant davantage d‘attraits financiers - certes avec des risques plus grands - devront leur permettre de faire un usage plus efficace des moyens dont ils disposent. L'introduction de tels mandats de prestations nécessite, à tout le moins pour les offices cantonaux du travail et les services de logistique des mesures de marché du travail, la création d'une nouvelle base légale. C'est aussi l'occasion d‘adapter la base légale déjà en place pour les mandats de prestations donnés aux caisses et aux offices régionaux de placement.
2. L'introduction de nouveaux mandats de prestations pour les cantons implique aussi la suppression de l'offre minimale légale de mesures de marché du travail qu'ils doivent mettre à disposition. Les études menées dans le cadre de la motion Bonny ont mis en évidence l'effet quelque peu pervers de cette exigence légale. Elle incite en effet les cantons à offrir un nombre élevé de places et à les attribuer sans se soucier de savoir si elles sont bien adaptées aux besoins des chômeurs, aux seules fins de ne pas devoir s'acquitter, le cas échéant, de leur dû envers la Confédération. La suppression de l'offre minimale ne signifie pas pour autant que les cantons n'offriront plus ces mesures, qui continueront d'ailleurs à être financées par le fonds de compensation de l'assurance-chômage. Elle a simplement pour but d'inciter les cantons à mettre à disposition uniquement les mesures réellement nécessaires à un placement rapide et durable. La suppression de l'offre minimale implique elle aussi une adaptation des dispositions légales.
3. La suppression de l'offre minimale nécessite en outre la révision d'autres domaines. La participation financière des cantons à la préparation des mesures relatives au marché du travail doit être maintenue en l'état afin de ne pas charger davantage le fonds de compensation de l'assurance-chômage. Par ailleurs, la responsabilité des cantons et des caisses doit être rendue plus stricte car, disposant d'une marge de manœuvre plus large, ceux-ci devront répondre du dommage causé en cas d'application incorrecte des dispositions légales.
4. La révision de la loi nous donne également l'occasion de régler le financement du personnel de l'organe de compensation. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont rémunérées par le fonds de compensation sans que les bases légales ne soient claires pour un certain nombre d'entre elles. Lorsqu'elle s'est penchée sur la motion Bonny, la commission de surveillance a souhaité qu'une base légale soit définie à ce propos.
Les mesures résultant de la motion Bonny ne concernent que neuf
articles de la LACI et il importe de les appliquer rapidement. Ces adaptations
techniques de la LACI devraient entrer en vigueur le 1er janvier
2001. On ne saurait attendre la révision ordinaire prévue
pour 2003, celle-ci risquant d'être liée à des enjeux
politiques importants. Si elle devait être retardée, les résultats
de la motion Bonny qui ne sont contestés ni par les cantons ni par
les partenaires sociaux seraient mis en œuvre beaucoup trop tard.
3. Procédure de consultation
Les documents de consultation seront envoyés ces prochains jours
aux milieux intéressés. La révision ne concernant
que neuf articles, la durée de la consultation a été
limitée au 31 décembre 1999 afin que les nouvelles dispositions
puissent être introduites rapidement.
Bern, le 17 novembre 1999
DÉPARTEMENT FÉDÉRALE DE L'ÉCONOMIE
Service de presse et d'information
Renseignements: Dominique Babey, chef Marché du travail et
assurance-chômage,
seco, Direction du travail, tél. 031 322 22 73