Armoiries de la Suisse

CONFOEDERATIO HELVETICA
Les autorités fédérales de la Confédération suisse

Page d'accueil
Courrier
Recherche

Liste zurichoise des hôpitaux

Dernières décisions du Conseil fédéral sur la liste zurichoise des
hôpitaux

Le Conseil fédéral a tranché, ce mercredi, les recours interjetés par 15
cliniques privées contre la liste zurichoise des hôpitaux. Ces décisions
font suite à celles prises le 17 février 1999 et par lesquelles il avait
rejeté les recours de cinq hôpitaux régionaux. Pour le Conseil fédéral,
la planification effectuée par le canton de Zurich couvre
fondamentalement ses besoins en soins hospitaliers. Le canton s'est
également conformé au droit fédéral en refusant d'admettre 13 des
cliniques recourantes pour le traitement en division commune de
patientes et de patients de l'assurance obligatoire des soins.

Le gouvernement cantonal devra néanmoins réexaminer les offres qui,
présentées par deux cliniques hors cantonales, pourraient couvrir les
lacunes qui subsistent encore dans l'approvisionnement en soins dans le
domaine de la neuro-réadaptation.

Cinq des cliniques recourantes ont leur siège dans le canton de Zurich
et traitent essentiellement des patientes et patients en divisions
privée et semi-privée. Inscrites à ce titre sur la liste B des hôpitaux,
elles n'ont pas été admises - ou, dans un cas, seulement pour un mandat
de prestations restreint - à traiter des assurés en division commune
(liste A) dont le tarif est entièrement à charge de l'assurance
obligatoire des soins. Les 10 autres recourantes sont des cliniques
privées situées hors du canton de Zurich et qui ne figurent pas sur la
liste cantonale des hôpitaux.

Pas d'admission automatique des cliniques privées pour le traitement
d'assurés en division commune

Le principal objet de la contestation était de déterminer l'étendue de
l'obligation faite aux cantons de prendre les organismes privés en
considération dans le cadre de leur planification et de l'établissement
des listes hospitalières. La loi fédérale sur l'assurance-maladie
(LAMal) prévoit qu'ils doivent l'être de manière adéquate. Pour les
cliniques recourantes, qui invoquaient également le principe
constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie, il y avait
lieu d'en déduire un droit à l'admission sur la liste A.

Pour le Conseil fédéral, la loi ne leur confère pas un tel droit pour
ainsi dire automatique. Pour être inclus dans l'évaluation des
fournisseurs aptes à couvrir ces besoins, les cliniques privées doivent,
elles aussi, soit avoir déjà contribué jusqu'ici de manière importante à
l'approvisionnement en soins de la population en division commune, soit
disposer de capacités nécessaires à couvrir un besoin actuel ou futur.
En pareil cas, l'élimination d'éventuelles surcapacités doit concerner
aussi bien les hôpitaux publics ou subventionnés par les pouvoirs
publics que les hôpitaux privés.

A contrario, les cantons n'ont pas à prendre en considération les
cliniques privées qui n'ont jusqu'ici que peu contribué à
l'approvisionnement en soins de la population en division commune et
dont l'offre de prestations ne répond pas non plus à un besoin futur.
Cette exclusion reste compatible avec le principe de la prise en
considération adéquate des organismes privés, puisque ces cliniques ne
sont pas touchées dans leur activité essentielle, savoir le traitement
de patientes et patients en divisions privée et semi-privée: L'admission
de ces divisions sur la liste hospitalière du canton où ces cliniques
ont leur siège tient compte de leurs intérêts puisqu'elle les autorise à
traiter dans leurs divisions privée et semi-privée des assurés provenant
de toute la Suisse. L'assurance obligatoire des soins paie pour ces
traitements le socle dit de base, c'est-à-dire la part des coûts qui
devrait également être remboursée en cas de traitement dans la division
commune.

Constatant que 13 des cliniques privées recourantes n'avaient jusqu'ici
que peu contribué à l'approvisionnement en soins de la population
zurichoise en division commune et que leurs capacités ne seraient pas
non plus nécessaires à couvrir des besoins futurs comme le démontre la
planification cantonale, le Conseil fédéral a rejeté leurs recours
contre leur exclusion de la liste A des hôpitaux zurichois.

Nécessité de prendre en considération les cliniques hors cantonales
uniquement en cas de lacunes dans l'approvisionnement en soins

Pour le surplus, le Conseil fédéral a confirmé sa pratique selon
laquelle les cantons n'ont pas à prendre en considération les offres
émanant d'hôpitaux hors cantonaux lorsque l'offre interne de traitements
stationnaires suffit à garantir l'approvisionnement de la population
cantonale en soins médicaux de toutes catégories. Il a donc rejeté les
recours de 8 des 10 cliniques hors cantonales dont les prestations sont
couvertes par l'offre interne zurichoise. Il a par contre constaté que
l'approvisionnement en soins de la population zurichoise en division
commune révélait une lacune dans le domaine de la neuro-réadaptation. Il
a donc admis les recours de deux cliniques hors cantonales spécialisées
dans ce domaine et a invité le Conseil d'Etat zurichois à examiner si
leurs offres de prestations étaient susceptibles de combler cette lacune
et s'il y avait lieu d'admettre ces cliniques sur la liste A des
hôpitaux du canton de Zurich.

Berne, le 5 novembre 1999

Renseignements supplémentaires:
Josef Würsch, Office fédéral de la justice, 031 322 41 36