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Entrée en vigueur de la révision de la loi sur les banques le 1er octobre 1999

COMMUNIQUE DE PRESSE

Entrée en vigueur de la révision de la loi sur les banques le 1er
octobre 1999

Les banques cantonales peuvent désormais s'adapter aux changements
survenus au sein de l'environnement économique. Le Conseil fédéral a en
effet fixé au 1er octobre prochain l'entrée en vigueur de la loi sur les
banques, dans laquelle est ancrée la surveillance transfrontalière des
banques, des bourses et des négociants en valeurs mobilières.
La version révisée de la loi sur les banques introduit des dispositions
permettant dans une large mesure de mettre les banques cantonales sur un
pied d'égalité avec les autres banques commerciales et d'assurer une
surveillance bancaire transfrontalière rendue nécessaire par
l'internationalisation des industries financières:
Banques cantonales
? A l'avenir, les banques cantonales n'auront plus besoin de la garantie
de l'Etat: seront désormais déterminants la base juridique cantonale et
la participation du canton dans plus d'un tiers du capital et des droits
de vote.
? Toutes les banques cantonales sont désormais également sujettes à
autorisation et sont soumises à la surveillance de la Commission
fédérale des banques.
? Les dispositions spéciales concernant la constitution de réserves et
la responsabilité sont abrogées pour toutes les banques cantonales.
Parmi ces dernières, celles qui disposent d'une garantie intégrale de
l'Etat bénéficient d'une déduction des fonds propres exigibles.
Surveillance transfrontalière des banques, des bourses et des négociants
en valeurs mobilières
? Pour autant qu'elles assument la surveillance consolidée incombant au
pays d'origine et qu'elles restent liées par le secret de fonction, les
autorités étrangères de surveillance peuvent entreprendre des
inspections sur place avec l'autorisation de la Commission des banques.
? A la demande des banques, des bourses ou des négociants concernés, la
Commission des banques peut accompagner les autorités étrangères lors de
leurs contrôles ou les faire accompagner par un réviseur.
? Lors d'inspections sur place, seules peuvent être recueillies des
informations nécessaires à la surveillance consolidée. En font partie
notamment les contrôles systémiques visant à examiner l'organisation, la
gestion des risques, la qualité des organes dirigeants, le respect des
dispositions en matière de fonds propres et de répartition des risques
ainsi que la manière de remplir les obligations de rendre compte.
? Les autorités étrangères de surveillance n'ont pas elles-mêmes accès
aux données liées directement ou indirectement à des opérations de
gestion de fortune ou de placement pour le compte de clients
individuels. Dans la mesure où de telles informations sont nécessaires
pour la surveillance consolidée, la Commission des banques les recueille
elle-même et effectue une procédure administrative avant leur
transmission à l'étranger.
? Les informations obtenues ne peuvent être transmises qu'avec l'accord
de la Commission des banques et uniquement à des autorités remplissant
des fonctions de surveillance. La transmission des informations à des
autorités pénales n'est pas admise si l'entraide internationale en
matière pénale est exclue.

DEPARTEMENT FEDERAL DES FINANCES
Service de presse et d'information

Renseignements: Barbara Schaerer, sous-directrice de l'Administration
fédérale des finances, tél. 031 / 322.60.18

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informations sous le titre "Dernières nouvelles".

18.8.1999