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Entrée en vigueur au 1er octobre 1999 de la loi sur l'asile et des nouvelles

Entrée en vigueur au 1er octobre 1999 de la loi sur l'asile et des
nouvelles ordonnances

Aujourd'hui, le Conseil fédéral a approuvé différentes ordonnances dans
les domaines de l'asile et des étrangers. Il s'agit des textes suivants
:

? ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure  (OA1), totalement
révisée ;
? ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA2), totalement
révisée ;
? nouvelle ordonnance 3 sur l'asile relative au traitement de données
personnelles (OA3) ;
? nouvelle ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion
d'étrangers ;
? nouvelle ordonnance sur la remise de documents de voyage à des
étrangers ;
? ordonnance sur l'assurance-maladie (modifiée en raison de
l'introduction de la protection provisoire).

Ces ordonnances entreront en vigueur le 1er octobre 1999 en même temps
que la loi sur l'asile approuvée par le peuple le 13 juin 1999.

L'OA1 comprend les dispositions légales relatives à la procédure de
première instance, au statut du requérant pendant la procédure d'asile,
au renvoi, à l'octroi de l'asile, au statut des réfugiés, à la fin de
l'asile et à l'octroi de la protection provisoire aux personnes à
protéger.

L'OA2 concrétise les dispositions légales relatives aux allocations pour
enfants, à l'obligation de rembourser les frais et de fournir des
sûretés ainsi qu'aux subventions fédérales destinées aux frais
d'assistance, d'encadrement et d'administration, au financement des
hébergements collectifs ou autre, aux frais d'entrée et de départ, à
l'aide au retour et à la réintégration ainsi qu'aux œuvres d'entraide.

L'OA3 réglemente le droit d'accès aux systèmes d'information suivants :
le système d'enregistrement automatisé des personnes (AUPER), le système
d'information et de documentation sur l'asile (IDA), l'administration
des prêts, l'administration des documents de voyage, la collection de
documents judiciaires turcs, la gestion des frais d'assistance,
l'administration des rapatriements, la banque de données sur les cas
médicaux.

La nouvelle ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion
d'étrangers reprend quant au fond la teneur de l'actuelle ordonnance sur
l'admission provisoire des étrangers et réglemente en outre l'aide en
matière d'exécution du renvoi et de l'expulsion.

Remarques importantes

Aux termes de l'art. 31 OA1 portant sur le renvoi préventif dans un Etat
tiers, il ne doit plus être prouvé que le requérant a séjourné un
certain temps (d'après la pratique de la Commission de recours en
matière d'asile pendant plus de 20 jours) dans un Etat tiers. En
revanche, l'intéressé doit rendre vraisemblable qu'il a cherché à gagner
le territoire suisse dans les plus brefs délais. Des œuvres d'entraide
et des organisations ecclésiastiques ont demandé le maintien de
l'ancienne réglementation.
Décision: Cette proposition n'a pas été retenue, étant donné que
l'ancienne réglementation n'était pratiquement pas appliquée.

En ce qui concerne l'art. 33 OA1 portant sur la détresse personnelle
grave, les milieux consultés ont émis des avis fort divergents. Alors
que la plupart des cantons réclamaient un durcissement de la loi afin
qu'elle ne s'apparente pas à une législation sur l'immigration, les
œuvres d'entraide et les organisations ecclésiastiques ont critiqué une
réglementation qui, à leurs yeux, était par trop détaillée et
restrictive.
Décision: La solution adoptée a été conservée puisqu'elle constitue un
compromis. Par ailleurs, il a été donné suite à la proposition des
cantons visant à prendre en compte, lors de l'examen de la situation,
non seulement le comportement et les actes du requérant d'asile en
général, mais aussi celui des membres de sa famille.

L'art. 21 OA2 portant sur les forfaits d'hébergement a fait l'objet de
critiques. En effet, si le montant des forfaits d'hébergement destinés à
toutes les personnes relevant du domaine de l'asile a été au centre des
préoccupations, le système des forfaits n'a pas pour autant été remis en
cause. Toutes les parties consultées se sont opposées à la proposition
visant à faire passer de 18.48 à 14 francs le montant des forfaits
d'hébergement destinés aux requérants d'asile, aux personnes admises à
titre provisoire et aux personnes à protéger sans autorisation de
séjour. Elles rejettent également le projet de fixer à 20 francs le
montant des forfaits pour les réfugiés et les personnes à protéger
bénéficiant d'une autorisation de séjour. Les résultats des
consultations ont mis en évidence qu'un forfait de 14 francs ne
suffirait pas à couvrir les frais. En outre, ces forfaits ne devraient
pas et ce, pour des raisons de transparence, contribuer à financer des
programmes d'occupation journaliers ou des programmes d'occupation en
général.
Décision: Dans un premier temps, le montant des forfaits d'hébergement
destinés aux requérants d'asile, aux personnes admises à titre
provisoire et aux personnes à protéger sans autorisation de séjour a été
fixé à 16 francs. Dans un second temps, les cantons pourront, dès le 1er
janvier 2001, conclure avec la Confédération des mandats de prestations
sur les programmes d'occupation et de formation pour lesquels ils
percevront une indemnisation d'un franc au maximum par requérant ou
personne à protéger sans autorisation de séjour dépendant de
l'assistance. Ainsi, ils n'auront pas à faire de demandes de subventions
à titre de financement des programmes d'occupation d'utilité publique.
Enfin, les forfaits d'un montant de 20 francs destinés aux réfugiés et
aux personnes à protéger avec autorisation de séjour ne seront pas
majorés, le Conseil fédéral estimant que ceux-ci couvrent les frais.

Quant aux art. 26 à 28 OA2 portant sur les frais médicaux, les avis
divergent également. Treize cantons, certaines œuvres d'entraide et
organisations ont rejeté le système des forfaits. Néanmoins, 17 cantons
et toutes les œuvres d'entraide ont exigé que l'ensemble des personnes
relevant du domaine de l'asile soient affiliées à une seule et unique
caisse-maladie.
Décision: Si le système des forfaits a été maintenu, en revanche, l'idée
de créer une caisse-maladie unique n'a pas été retenue, puisqu'elle
impliquerait effectivement que les compétences en matière d'assistance
soient transférées des cantons à la Confédération.

S'agissant de l'art. 24 OA2 portant sur les forfaits d'hébergement, la
moitié des cantons et toutes les œuvres d'entraide se sont prononcés en
faveur du principe de l'indemnisation forfaitaire des frais
d'hébergement pour les requérants d'asile et les personnes à protéger
sans autorisation de séjour. Toutefois, ils se sont opposés à la prise
en compte de conditions-cadres dans le calcul des montants de ces
forfaits. Le projet d'ordonnance prévoit le versement d'un forfait
unique aussi bien pour les logements collectifs qu'individuels. Lors du
calcul des montants, l'hypothèse suivante a été retenue : 40 % des
personnes relevant du domaine de l'asile sont hébergées dans des
logements collectifs et 60 % le sont dans des logements individuels.
Hypothèse qui a été réfutée par une partie des milieux consultés.
Décision: Le système du forfait unique a été maintenu. Cependant, pour
répondre à l'attente des cantons, et pour ne pas appliquer dès l'entrée
en vigueur de ladite ordonnance un tel rapport, une réglementation
transitoire a été édictée, visant à équilibrer progressivement ce
rapport sur une période 3 ans.

Berne, le 11 août 1999

Renseignements : Service de l'information de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR)