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Dernières décisions relatives aux listes hospitalières des cantons de Bâle-ville et de Bâle-campagne

Dernières décisions relatives aux listes hospitalières des cantons de
Bâle-ville et de Bâle-campagne

1. Liste hospitalière commune des cantons de Bâle-ville et de
Bâle-campagne pour la médecine somatique aiguë

Non admission de la Praxis-Klinik Ergolz et de la Josefsklinik à Bâle
pour les domaines de la division commune / Admission des divisions
privée et semi-privée des deux cliniques privées

Le Conseil fédéral confirme la décision des Conseils d'Etat de
Bâle-campagne et Bâle-ville. Ceux-ci ont choisi la voie de la
concentration de l'offre de prestations; ils ont également tenu compte
de ce que l'Ergolz-Klinik avait été construite à une époque où il était
déjà notoire que de nouvelles capacités en lits ne seraient à moyen
terme plus nécessaires. Se référant au pouvoir d'appréciation dont
bénéficient les cantons pour élaborer leurs listes hospitalières, le
Conseil fédéral a estimé que l'admission limitée à la fin de l'année
1998 de ladite clinique était conforme à la LAMal. Eu égard à sa
jurisprudence, elle a en revanche admis sur la liste hospitalière la
Praxis-Klinik Ergolz ainsi que la Josefsklinik (laquelle ne pratique
qu'à la charge des assurances complémentaires) pour ce qui a trait aux
divisions privée et semi-privée au motif pris que, pour ces dernières,
la concurrence doit pouvoir agir.

Confirmation de la non admission d'une maison de naissance dans le
canton de Bâle-campagne

Les maisons de naissance ne peuvent être reconnues comme établissement
hospitalier et admises sur la liste hospitalière que si elles
remplissent les conditions minimales pour un hôpital en ce qui concerne
le matériel et le personnel. Sous cet angle, la LAMal ne diffère pas de
l'ancien droit. Lors d'un accouchement, les assureurs ne sont donc tenus
de prendre en charge les frais de pension dans une maison de naissance
que si celle-ci est effectivement un hôpital. Ainsi, une maison de
naissance qui assure des accouchements pour lesquels une assistance
médicale n'est pas nécessaire et qui renonce de ce fait à un équipement
médical particulier ne constitue pas un établissement au sens de la
LAMal. Il appartiendra aux tribunaux de décider si les caisses doivent
malgré cela verser une participation pour le séjour passé dans une telle
maison de naissance.

Médecine naturelle: pas de besoins en lits supplémentaires

Pour ce qui a trait à la médecine complémentaire, le Conseil fédéral
considère que les établissements admis sur la liste commune des cantons
de Bâle-ville et de Bâle-campagne permettent de couvrir les besoins dans
ce domaine. Il a donc rejeté le recours d'une clinique privée de
Bâle-ville qui concluait à son admission sur la liste pour sa nouvelle
division en médecine naturelle.

Dans le domaine de la psychosomatique, le canton de Bâle-ville n'a pas
besoin d'avoir recours à des établissements situés hors canton

Dans le domaine de la psychosomatique, le Conseil fédéral considère que
les besoins du canton de Bâle-ville et de Bâle-campagne sont
suffisamment couverts par les capacités cantonales. Il a donc rejeté le
recours d'une clinique spécialisée pour la psychosomatique sise hors
canton.

2. Listes hospitalières séparées pour les cantons de Bâle-ville et de
Bâle-campagne dans le domaine de la réhabilition.

Le Conseil fédéral considère que la planification hospitalière du canton
de Bâle-ville en matière de réhabilitation n'est pas conforme aux
besoins du canton

Le Conseil fédéral a partiellement admis les recours contre la liste
séparée du canton de Bâle-ville (pour le domaine de la réhabilitation)
des cliniques de réhabilitation sises hors canton dont il n'avait pas
été tenu compte lors de la planification. Le canton de Bâle-ville a
reconnu que, pour l'avenir également, les besoins en lits hors cantonaux
dans le domaine de la réhabilitation ne peuvent être qualifiés de
marginaux. Il aurait donc dû effectuer une évaluation des offres hors
cantonales et admettre les cliniques choisies sur une liste hospitalière
portant sur les établissements situés hors canton.

Bâle-campagne

Conformément à sa pratique, le Conseil fédéral a rejeté les recours
interjetés contre la liste hospitalière du canton de Bâle-campagne dans
le domaine de la réhabilitation

Les offres des cliniques de réhabilitation sises hors canton qui ont
interjeté recours auprès du Conseil fédéral peuvent être qualifiées de
marginales pour le canton de Bâle-campagne. Leurs offres concernant les
patientes et patients à charge de l'assurance obligatoire domiciliés
dans le canton de Bâle-campagne est inférieure à deux lits. Le canton de
Bâle-campagne pouvait dès lors s'abstenir de les évaluer et ce, quand
bien même l'offre intracantonale dans le domaine de la réhabilitation ne
couvre pas complètement les besoins du canton.

3. Irrecevabilité des recours des médecins agréés dans des cliniques non
admises sur la liste hospitalière

Les cantons peuvent seulement délivrer un mandat de prestations aux
hôpitaux mais pas aux médecins agréés. Ceux-ci ne peuvent donc
influencer, par leur recours, ni leur situation de fait ni leur
situation juridique relatives à la liste hospitalière. Dès lors, comme
ils n'ont aucun intérêt juridique direct, le Conseil fédéral n'est pas
entré en matière sur leur recours.

4. Rejet du recours de la Fédération cantonale des assureurs-maladie de
Bâle-campagne

La majorité des griefs soulevés par la Fédération cantonale des
assureurs-maladie de Bâle-campagne ont déjà été examinés soit dans des
décisions antérieures, soit dans les décisions mentionnées ci-dessus.
Restait donc à analyser si la gériatrie de longue durée et la médecine
palliative ressortissent au domaine hospitalier. Conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances sociales, le Conseil
fédéral est d'avis que, pour les deux domaines précités, la nécessité
d'une hospitalisation doit être admise dans la mesure où elle est
médicalement attestée. Rien ne s'oppose dès lors à l'admission de tels
hôpitaux, respectivement de telles divisions hospitalières.

Berne, le 25 juin 1999

Renseignements supplémentaires auprès de M. Niculo Wieser, Division des
recours au Conseil fédéral, Office de la justice, Tél. 323 02 94