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La loi sur l'unité monétaire et les moyens de paiement supprimera la parité du franc et de

COMMUNIQUE DE PRESSE

La loi sur l'unité monétaire et les moyens de paiement supprimera la
parité du franc et de l'or

Le Conseil fédéral a remis aujourd'hui au Parlement un projet et un
message concernant une nouvelle loi fédérale sur l'unité monétaire et
les moyens de paiement (LUMMP). La LUMMP transpose au niveau légal
l'abandon de la parité-or du franc, décidé dans le cadre de la réforme
de la constitution. La nouvelle loi réglera dans un seul acte législatif
toutes les questions d'intérêt public concernant l'unité monétaire et
les moyens de paiement ayant cours légal.
L'article 99 ("Politique monétaire") de la nouvelle constitution
(nouvelle cst) acceptée le 19 avril par le peuple et les cantons
supprime notamment, au niveau constitutionnel, le rattachement obsolète
du franc à l'or. La nouvelle LUMMP consacre à l'échelon de la loi cet
abandon de la parité-or du franc, en abrogeant les dispositions
concernant la parité-or, la couverture-or et le remboursement en or des
billets de banque contenues dans la loi sur la monnaie et la loi sur la
Banque nationale. L'entrée en vigueur de la LUMMP - probablement au
printemps de l'année 2000 - créera les conditions nécessaires à une
réévaluation des réserves d'or de la Banque nationale (BNS) et à des
ventes d'or. La LUMMP ne modifie en revanche pas la clé de répartition
applicable au bénéfice annuel ordinaire de la BNS, selon laquelle un
tiers de ce bénéfice revient à la Confédération, les deux autres tiers
allant aux cantons. Elle ne permet pas non plus de transférer ou
d'affecter les réserves d'or excédentaires de la BNS à d'autres fins
publiques, comme cela est prévu pour la Fondation Suisse solidaire par
exemple. Mise en consultation de la mi-octobre 98 à la mi-janvier 99,
cette nouvelle loi a été d'une manière générale bien accueillie.

Une seule loi réglant toutes les questions relatives au franc

La création d'une nouvelle loi s'impose notamment du fait que le nouvel
article constitutionnel sur la monnaie règle à lui seul le monopole
fédéral de l'argent liquide, qui faisait jusqu'ici, pour des raisons
historiques, l'objet de deux articles différents selon le support
matériel, l'un sur les monnaies (ancien art. 38 cst) et l'autre sur les
billets de banque (ancien art. 39 cst). Il convient dès lors d'adapter
également l'ordre systématique des lois fédérales (loi sur la monnaie
découlant de l'ancien art. 38 cst et loi sur la Banque nationale
découlant de l'ancien art. 39 cst) au changement structurel intervenu
dans la constitution. Hormis les dispositions supprimées en raison de
l'abandon de la parité-or du franc, la LUMMP reprend entièrement la loi
sur la monnaie. Elle reprend également les dispositions de la loi sur la
Banque nationale relatives aux billets de banque. Ainsi, toutes les
dispositions faisant du franc l'unité monétaire et celles qui régissent
les opérations en numéraire se trouvent désormais réunies en un seul
acte législatif.
La LUMMP désigne le franc comme l'unité monétaire suisse. Les billets de
banque, les espèces métalliques et les virements libellés en francs
suisses auprès de la BNS sont également déclarés moyens de paiement
ayant cours légal. Ces moyens de paiement permettent d'acquitter des
dettes avec effet libératoire. Chacun doit ainsi accepter des billets de
banque en paiement, sans limitation aucune. En ce qui concerne les
avoirs à vue auprès de la BNS, l'obligation est limitée aux titulaires
d'un compte correspondant. Les monnaies destinées aux opérations en
numéraire doivent comme jusqu'ici être acceptées jusqu'à concurrence de
100 pièces. En revanche, seules la BNS et les caisses publiques de la
Confédération (guichets postaux et des chemins de fer) sont tenues
d'accepter les monnaies commémoratives et de thésaurisation, qui ne
constituent pas des moyens de paiement proprement dits. La LUMMP
contient enfin les diverses normes destinées à protéger le monopole des
monnaies et des billets de banque. Pour les cas qui l'exigent, une
annexe présente en outre certains articles du code pénal et du code des
obligations adaptés à la nouvelle conception de la LUMMP. Les
dispositions de la loi sur la Banque nationale reprises par la LUMMP, de
même que la loi sur la monnaie - entièrement intégrée dans  la LUMMP -
seront abrogées.

DEPARTEMENT FEDERAL DES FINANCES
Service de presse et d'information

Informations:  Marianne Widmer, Administration fédérale des finances,
tél. 031 / 322 54 31

  D'autres communiqués de presse sont disponibles sur notre site
Internet http://www.efd.admin.ch ; vous y accéderez à partir du champ
"Dernières nouvelles" ou "Doc"- "Liste des liens".

26.5.1999

Annexe:

Conditions préalables aux ventes d'or

Constitution mise à jour (nouvelle constitution) (art. 99 nouvelle cst)
? Contenu: Abrogation de la parité-or du franc au niveau constitutionnel

? Délai: L'Assemblée fédérale fixe l'entrée en vigueur de la nouvelle
constitution, la mise à jour ayant été approuvée lors de la votation
populaire du 18 avril 1999.
? Effet: A elle seule, l'acceptation de la nouvelle constitution
n'autorise ni ventes d'or, ni réévaluation des réserves d'or, ni
utilisation des réserves d'or excédentaires de la BNS, le franc restant
rattaché à l'or au niveau de la loi.

Loi sur l'unité monétaire et les moyens de paiement
? Contenu: Suppression, au niveau légal, de la parité-or du franc
? Délai: Entrée en vigueur au printemps de l'année 2000 au plus tôt
? Condition préalable: Approbation du Parlement, référendum facultatif
? Effet: Conjointement à l'art. 99 nouvelle cst, cette loi autorise une
réévaluation des réserves d'or de la BNS, mais n'offre aucune base pour
l'utilisation du bénéfice de la BNS hors de la clé de répartition
Confédération/cantons fixée par la constitution

Réforme séparée de l'article constitutionnel sur la monnaie (= réforme
de l'art. 99 nouvelle cst)
? Contenu: Notamment possibilité de transférer, selon les dispositions
légales, les réserves d'or excédentaires (volume: 1 300 t d'or) hors du
cadre de la clé de répartition. Celle-ci est toutefois maintenue pour
les bénéfices annuels de la BNS.
? Condition préalable: Acceptation par le peuple et les cantons
? Délai: Entrée en vigueur en mars 2000 au plus tôt
? Effet: Création d'une base pour l'utilisation, à des fins d'intérêt
public, d'une part limitée des réserves excédentaires (p. ex. pour la
Fondation Suisse solidaire)

Lois concernant l'utilisation concrète des réserves excédentaires
? Contenu: Réglementation concernant l'utilisation des réserves
excédentaires, p. ex. loi sur la Fondation Suisse solidaire (volume:
contre-valeur de 500 t d'or)
? Délai: Dès l'entrée en vigueur de la réforme séparée de l'article
constitutionnel sur la monnaie
? Condition préalable: Référendum facultatif pour chacune de ces lois
? Effet: Possibilité d'affecter des réserves excédentaires (substance de
telles réserves ou produits de leur gestion) à d'autres fins d'intérêt
public)
DFF Communication, mai 1999