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Liste hospitalière zurichoise: le CF confirme la non admission des hôpitaux régionaux

Communiqué de presse

Liste hospitalière zurichoise : le Conseil fédéral confirme la non
admission des hôpitaux régionaux

Le Conseil fédéral a rendu une première série de décisions concernant la
liste des hôpitaux du canton de Zurich. La décision de ne pas admettre
les hôpitaux régionaux sur la liste A (division commune) est conforme au
droit fédéral.

Le 25 juin 1997, le Conseil d'Etat zurichois édictait la liste 1998
réglant l'admission des hôpitaux pour soins aigus, des cliniques de
réadaptation et des établissements spécialisés. Cette liste est divisée
en deux catégories: la liste A énumère les institutions admises à
prodiguer des soins aux patients et patientes des divisions communes à
charge de l'assurance-maladie obligatoire. La liste B énumère les
institutions admises à prodiguer des soins aux patients et patientes des
divisions privées et demi-privées.
Pour les soins aigus somatiques stationnaires, le Conseil d'Etat
distingue dorénavant trois niveaux de soins, en lieu et place des quatre
antérieurement prévus. Le niveau inférieur (hôpitaux régionaux chargés
des soins décentralisés et locaux de base) a été supprimé. Ses tâches
doivent pour l'essentiel être assumées par un réseau de soins régional
élargi (hôpitaux centraux). Six hôpitaux régionaux et complémentaires
(Adliswil, Bauma, Dielsdorf, Pfäffikon, Thalwil, Wald) n'ont donc pas
reçu de mandat de prestations pour le traitement stationnaire des
patients et patientes zurichois en division commune et ne figurent dès
lors pas sur la liste A.

22 recours au Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a été saisi de 22 recours contre les listes A et B,
dont un a été retiré dans l'intervalle. Parmi les 21 recours restants, 6
concernent des hôpitaux publics régionaux qui ne figurent que sur la
liste B, deux recours ayant trait au même hôpital. 5 autres recours
émanent d'hôpitaux privés sis dans le canton de Zurich et dix de
cliniques privées hors cantonales.
Le premier paquet des décisions rendues par le Conseil fédéral
concernant les hôpitaux publics régionaux. Ceux-ci concluaient pour
l'essentiel à leur admission sur la liste A. Ils demandaient aussi à ce
que le mandat de prestations pour la liste B soit précisé par
l'adjonction des termes "à charge de l'assurance obligatoire des soins".
Le Conseil fédéral a jugé qu'en visant à réduire les surcapacités
avérées, la planification réalisée par le Conseil d'Etat est conforme
aux besoins. En optant pour la suppression d'unités hospitalières au
motif que cette mesure permet une maîtrise plus efficace et plus rapide
des coûts que la réduction linéaire du nombre de lits, le Conseil d'Etat
a usé d'un critère conforme aux buts poursuivis par la planification
hospitalière. La suppression du niveau inférieur d'approvisonnement en
soins permet également de préserver la qualité des soins stationnaires.
Ce faisant, le Conseil d'Etat n'a violé ni l'autonomie communale ni le
principe de la proportionnalité. La liste A garantit un
approvisionnement en soins conforme aux besoins de la population même
après la suppression du niveau inférieur de soins.

Pas d'examen judiciaire
Les recourants se réclamaient de l'article 6 CEDH et demandaient à ce
que leurs recours soient tranchés par un tribunal. Se basant sur
l'échange de vues conduit à ce sujet avec le Tribunal fédéral des
assurances et compte tenu du régime de compétences légal en vigueur, le
Conseil fédéral a rejeté cette conclusion.
Les recours interjetés en faveur des hôpitaux régionaux ont dont été
rejetés. Ils ont par contre été admis en tant qu'ils visaient à préciser
l'intitulé de la liste B par l'adjonction des termes "à charge de
l'assurance obligatoire des soins".
Eu égard au personnel employé par les établissements concernés ainsi
qu'aux patients et patientes qui y ont été soignés et/ou qui y sont
encore en traitement, leur non admission sur la liste A du canton de
zurich n'acquerra force de chose jugée que six mois après la fin du mois
dans lequel le dispositif de la décision du Conseil fédéral sera publié
dans la feuille officielle cantonale. Applicable à compter du 1er
janvier 1998, le droit transitoire de l'article 101, 2e alinéa LAMal le
reste donc jusqu'à cette date.

19 février 1999

DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE
Service d'information et de presse

Renseignements complémentaire: Josef Würsch,Office fédéral de la
justice, Division des recours au Conseil fédéral,
téléphone 031 322 41 36