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Ecoutes téléphoniques

Communiqué de presse

Nouvelle réglementation applicable aux écoutes téléphoniques et aux
agents infiltrés

Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la surveillance de la
correspondance postale et des télécommunications ainsi qu'à
l'investigation secrète

Mercredi, le Conseil fédéral a adopté, à l'intention des Chambres
fédérales, le message concernant les lois fédérales sur la surveillance
de la correspondance postale et des télécommunications et sur
l'investigation secrète. En même temps, il a pris connaissance des
résultats de la procédure de consultation relative à l'avant-projet de
loi fédérale sur la surveillance de la correspondance postale et des
télécommunications ainsi que sur la mise en oeuvre d'appareils
techniques de surveillance.
Les deux lois proposées dans ce message répondent à plusieurs
interventions parlementaires, qui ont, pour la plupart, été formulées
sur la base du rapport "La surveillance téléphonique de la
Confédération", rédigé en 1992 par un groupe de travail de la Commission
de gestion du Conseil national. Elles créent une réglementation uniforme
pour la Confédération et les cantons dans les domaines de la
surveillance de la correspondance postale et des télécommunications (en
vertu de l'art. 36, 1er al., cst.) ainsi que de l'investigation secrète
destinée à combattre le trafic de stupéfiants (en vertu de l'art. 69bis
cst.). En revanche, la mise en oeuvre de moyens techniques de
surveillance et l'investigation secrète en relation avec des infractions
poursuivies par les cantons ne tombent pas dans le champ d'application
de ces lois. Les deux projets de lois font l'objet d'un message commun,
car les mesures secrètes d'investigation prévues dans ces deux domaines
sont similaires et requièrent par conséquent des garanties de procédure
analogues.
Pas de surveillance sans autorisation judiciaire
La surveillance de la correspondance postale et des télécommunications
doit, comme jusqu'ici, être ordonnée par l'autorité judiciaire qui
dirige la procédure pénale. Elle doit être soumise pour approbation à
une autorité compétente pour l'ensemble du canton ou, s'agissant de la
Confédération, au président de la Chambre d'accusation du Tribunal
fédéral, voire au président du Tribunal de cassation militaire. Les
conditions sont plus sévères que celles du droit en vigueur. La plupart
des infractions considérées comme des délits ne peuvent plus justifier
une surveillance. L'autorité d'approbation doit vérifier non seulement
la légalité, mais aussi la proportionnalité de l'atteinte et, si la
surveillance concerne des tiers, notamment des personnes tenues au
secret professionnel, elle doit veiller à l'adoption de mesures de
protection adéquates. L'identification des usagers et la communication
de renseignements sur les données recensées en vue de la facturation
font également l'objet d'une réglementation particulière. Depuis la
libéralisation des télécommunications, l'exécution des surveillances
n'est plus confiée purement et simplement à la Poste ou à Swisscom; la
compétence en incombe à un organe spécial chargé de la surveillance de
la correspondance postale et des télécommunications, qui sert de plaque
tournante.
 Agents infiltrés pour élucider les affaires complexes
L'investigation secrète est une mesure de police dont disposent les
autorités d'instruction pénale dans les procédures complexes. Elle sert
en particulier à élucider des transactions illégales bilatérales, lors
desquelles des agents infiltrés se font passer pour des clients
potentiels auprès des malfaiteurs. Ce genre de mission n'est en principe
confiée qu'à des fonctionnaires de police spécialement formés. Le projet
opère une distinction entre la première phase, qui inclut la désignation
et la préparation, et la seconde phase, qui concerne l'intervention
proprement dite dans une procédure pénale déterminée. Moyennant
l'approbation du juge, les agents infiltrés peuvent prendre une autre
identité. Ils bénéficient d'une protection appropriée si, durant la
procédure pénale, ils sont confrontés à l'inculpé en qualité de témoins.
L'intervention de l'agent infiltré doit se limiter à la concrétisation
d'un acte dont l'accomplissement a déjà été décidé par la personne
concernée; il n'a pas le droit de la pousser à commettre d'autres actes
punissables ou une infraction plus grave que celle prévue initialement.
Ces deux lois n'engendrent en principe aucune dépense supplémentaire
pour la Confédération et les cantons; les actes d'instruction s'avèrent
toutefois très onéreux dans les deux domaines. L'augmentation des coûts
constatée ces dernières années est due à l'accroissement de la
criminalité qu'il s'agit de combattre avec ces moyens, dans le secteur
du trafic de drogue principalement.
Les mesures secrètes d'investigation sont indispensables à la poursuite
pénale. Etant donné que les personnes concernées n'ont pas, comme pour
d'autres mesures de contrainte, la possibilité de recourir immédiatement
contre cette atteinte, la surveillance de la correspondance postale et
des télécommunications ainsi que l'investigation secrète doivent être
réservées à la lutte contre les infractions d'une certaine gravité et
ordonnées dans le cadre d'une procédure conforme à l'Etat de droit. La
communication ultérieure de la surveillance à la personne qui en a fait
l'objet permet à celle-ci de sauvegarder ses intérêts à la protection
juridique au moyen d'un recours.
Divergences de vues lors de la consultation
Le Conseil fédéral a pris connaissance, le 14 août 1996 déjà, des
résultats de la procédure de consultation relative à l'avant-projet de
loi fédérale sur l'investigation secrète.
Le 2 juin 1997, le Conseil fédéral a mis en consultation l'avant-projet
de loi fédérale sur la surveillance de la correspondance postale et des
télécommunications ainsi que sur la mise en oeuvre d'appareils
techniques de surveillance. 61 des 111 organes consultés ont communiqué
leur avis, dont le Tribunal fédéral et 25 cantons. L'idée d'édicter une
réglementation uniforme de la surveillance de la correspondance postale
et des télécommunications, applicable par la Confédération et les
cantons pour poursuivre et empêcher des infractions, a été approuvée par
la plupart des milieux consultés, qui ont également reconnu la nécessité
de légiférer dans ce domaine, surtout en prévision de la libéralisation
du service postal et des télécommunications.
L'aménagement concret de cette réglementation a en revanche suscité de
profondes divergences d'opinions qui, en ce qui concerne la surveillance
téléphonique, se répartissent en trois courants principaux: la catégorie
la plus importante, qui regroupe surtout des cantons et des organes de
poursuite pénale, mais aussi le PDC, regrette que la réglementation
prévue complique sans raison la poursuite pénale et préconise une loi
qui maintienne les garde-fous à leur niveau actuel, voire en supprime
quelques-uns. Une catégorie médiane, comprenant 7 cantons, le PRD et
l'UDC, estime que la réglementation proposée réalise un juste équilibre
entre les intérêts de la protection de la personnalité et ceux de la
poursuite pénale. La catégorie la plus modeste, composée du PS, des
Juristes démocrates et de la Fédération suisse des avocats, rejette le
projet qu'elle juge trop policier car créant des possibilités excessives
de surveillance. Le Conseil fédéral ne s'est pas rallié au principe de
l'assouplissement préconisé par la majorité, dans la mesure où cette
option aurait remis en question le mandat de la Commission de gestion du
Conseil national.
Conditions requises pour ordonner une surveillance
Les conditions requises pour ordonner une surveillance constituent l'un
des principaux aspects évoqués dans les avis exprimés. Seuls quelques
rares milieux consultés ont approuvé l'énumération restrictive des
infractions pouvant donner lieu à une surveillance. La majorité a
souhaité qu'une surveillance puisse être ordonnée, comme jusqu'ici, pour
l'ensemble des crimes et des délits ou, du moins, que la liste des
délits prévue dans l'avant-projet soit élargie. Le Conseil fédéral donne
partiellement suite à ces revendications en proposant une liste
exhaustive des délits qui peuvent donner lieu à une surveillance.
Les limites imposées à la surveillance ont été combattues surtout par
des cantons et des organes de poursuite pénale. Les restrictions
d'utilisation des découvertes fortuites, l'approbation particulière
exigée pour les branchements directs et les mesures de protection
prévues en faveur des personnes tenues au secret professionnel se sont
heurtées à de vives critiques. Le Conseil fédéral en a tenu compte dans
la mesure où elles ne vidaient pas de leur substance les exigences de la
Commission de gestion du Conseil national.
D'autres points litigieux concernaient la communication postérieure de
la surveillance et la possibilité de recours. Certains milieux consultés
auraient souhaité que l'on renonce purement et simplement à la
communication ou, tout au moins, que le recours soit exclu. Quelques
participants estimaient que le délai de communication - 30 jours après
la levée de la surveillance - était prématuré. Il n'est toutefois
d'emblée pas possible de renoncer complètement à la communication
postérieure, dès lors que la CEDH ne l'admettrait pas.

1er juillet 1998

DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE
Service d'information et de presse

Renseignements complémentaires:	Martin Keller, sous-directeur,
Secrétariat général DFJP, tél. 031 324 48 20