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TVA : L'imposition de groupe est-elle anticonstitutionnelle ?

COMMUNIQUE DE PRESSE

TVA : L'imposition de groupe est-elle anticonstitutionnelle ?

La Commission fédérale de recours en matière de contributions (CRC) a
déclaré anticonstitutionnelle la disposition de l'ordonnance régissant
la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'imposition de groupe.
L'Administration fédérale des contributions (AFC) examine actuellement
les incidences de cette décision ainsi que les mesures à prendre. Dans
le cas présent, différentes banques ont demandé la possibilité de
décompter les prestations de leur centre commun de calcul en tant que
groupe. Ainsi, en vertu de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur
ajoutée actuellement en vigueur, ces prestations ne seraient plus
imposables.

Lorsque différentes entreprises juridiquement indépendantes sont
étroitement liées les unes aux autres, le Conseil fédéral a prévu dans
l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) la
possibilité d'une imposition de groupe. Cette disposition a également
été explicitement souhaitée par l'économie. Par conséquent, diverses
entreprises peuvent être traitées ensemble comme un seul assujetti du
point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée. Les opérations réalisées
entre les membres d'un seul groupe sont considérées comme opérations
internes et ne sont pas imposables, à condition toutefois qu'une
entreprise domine les autres ou, en d'autres termes, qu'elles soient
réunies sous une direction unique. Cette réglementation tient compte de
la nécessité de ne pas pénaliser fiscalement des diversifications
judicieuses économiquement parlant.

Dans le cas concret, différentes banques ont transféré certaines
prestations de services et les ont confiées à un centre de calcul
exploité en commun, mais juridiquement indépendant. Les prestations que
ce centre de calcul fournit aux banques sont imposables. Les banques ne
peuvent cependant pas du tout ou pas totalement déduire l'impôt
préalable transféré, étant donné qu'une grande partie de leurs
prestations sont afférentes à des opérations exclues du champ de la TVA.
C'est la raison pour laquelle les banques demandèrent à être traitées
comme un groupe avec le centre de calcul constitué séparément et à
pouvoir par conséquent décompter ensemble comme un seul assujetti. Les
prestations fournies aux banques par le centre de calcul deviendraient
ainsi des prestations internes et ne seraient donc pas imposables. Le
problème des impôts préalables non déductibles ne se poserait plus pour
les banques.

Conformément à sa pratique, l'AFC n'a pas autorisé la formation de ce
groupe, étant donné que le centre de calcul ne domine pas les banques;
il s'ensuit qu'une condition pour l'imposition de groupe n'est pas
remplie. Les intéressés ont déposé un recours administratif à la CRC
contre la décision sur réclamation de l'AFC à ce sujet.

La Commission fédérale de recours en matière de contributions (CRC) est
une instance de recours indépendante de l'administration et existe
depuis le 1er janvier 1994. Elle examine les décisions sur réclamation
de l'AFC, entre autres dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée
(anciennement impôt sur le chiffre d'affaires). En plus du président et
d'un juge professionnel, elle se compose de juges extra-professionnels
qui ont une activité dans l'économie (p. ex. comme avocats, conseillers
fiscaux, etc.). Les décisions de la CRC peuvent faire l'objet d'un
recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci
décide en qualité de dernière instance et définitivement.

Par décision du 27 février 1998, publiée récemment, la CRC a rejeté le
recours administratif. Elle n'est pas entrée en matière sur la question
de la domination en tant que condition permettant d'autoriser
l'imposition de groupe. Elle a au contraire estimé en l'occurrence que
la réglementation de l'imposition de groupe en tant que telle est
anticonstitutionnelle.  Elle fait essentiellement valoir dans ses
considérants le fait que la constitution ne prévoit pas l'institution de
l'imposition de groupe. Le Conseil fédéral n'aurait en particulier reçu
aucune compétence pour restreindre, par le biais d'une structure
juridique comme celle de l'imposition de groupe, l'interdiction de la
déduction de l'impôt préalable découlant des opérations exclues (par
exemple les prestations de services des banques). Dans le cadre de
simplifications de l'assujettissement, l'AFC pourrait certes prévoir la
formation de groupes. Il ne devrait toutefois en résulter aucune
incidence majeure sur les conditions de concurrence et les recettes
fiscales. Dans le cas d'espèce, la formation du groupe aurait entraîné
des pertes fiscales trop importantes.

L'AFC examine actuellement quelles sont les incidences de la décision
sur sa pratique et sur les assujettis et s'il y a lieu de déposer un
recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

DEPARTEMENT FEDERAL DES FINANCES
Service de presse et d'information

Renseignements:	Sandra Knopp Pisi, Division juridique, Division
principale de la TVA, 031/ 325 83 97

6.3.1998