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CONFOEDERATIO HELVETICA
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Équité fiscale

Équité fiscale

1.	Contexte

"Des millionnaires trop pauvres pour payer des impôts": un titre parmi
d'autres qui a soulevé, à juste titre, une vague d'indignation en
pleine crise économique.
Mais, en pointant un doigt accusateur sur les riches qui ne paient pas
d'impôt, c'est en fait l'équité des lois fiscales et de leur
application qui est mise en doute.

2.	Questions actuelles

En dépit de ses millions, une personne fortunée peut effectivement
n'avoir pas de revenu et même un examen très pointilleux de sa
déclaration d'impôt n'aboutirait pas à un autre résultat.

€	Consommation de la fortune: on peut vivre en "mangeant" simplement
sa fortune et il y a des fortunes qui ne rapportent effectivement rien
(terrains improductifs, actions sans rendement). Cela n'empêche pas
les cantons et les communes de per-cevoir un impôt sur la fortune
qu'un contribuable sans revenu ne pourra payer au-trement qu'en
puisant dans son bien.

€	Exonération fiscale des bénéfices en capital privés sur la fortune
mobi-lière: les cantons et les communes prélèvent un impôt sur les
gains immobiliers que les particuliers réalisent sur la vente de leurs
immeubles, mais pas sur les bénéfices qu'ils réalisent en vendant des
papiers-valeurs, des métaux précieux ou des objets d'art pris sur leur
fortune privée. Du point de vue de l'équité fiscale, il serait normal
d'imposer ces gains mais, logiquement, il faudrait aussi tolérer la
déduction des pertes; or on se doute bien que les contribuables ne
montreraient pas le même em-pressement pour déclarer leurs bénéfices
que pour déclarer leurs pertes. L'imposi-tion des bénéfices en capital
privés nécessiterait donc de nombreux contrôles admi-nistratifs et ces
contrôles coûtent cher, très cher. Engager des frais considéra-bles
pour un impôt général sur les bénéfices qui ne rapporterait pas
grand-chose, c'est un jeu qui n'en vaut manifestement pas la chandelle
puisque tous les cantons ont renoncé à cet exercice peu rémunérateur
et se contentent maintenant de perce-voir un impôt sur les gains
immobiliers privés.
Tous les bénéfices en capital sur la fortune mobilière ne sont pas
pour autant francs d'impôt. Le contribuable qui meuble ses loisirs en
s'adonnant au commerce d'im-meubles ou de titres doit payer l'impôt
fédéral direct sur les revenus qu'il retire de cette activité
accessoire (mais lucrative) dans la mesure où son commerce dépasse la
simple gestion de ses biens. Ne sont donc exonérés que les bénéfices
en capital qu'un investisseur privé réalise dans le cadre de la
gestion ordinaire de sa fortune.

€	Déduction illimitée des intérêts passifs - exonération de certains
rendements de la fortune: en principe, tous les intérêts passifs sont
déductibles du reve-nu et cette déduction peut réduire à zéro le
revenu imposable d'un contribuable, d'autant que la législation
fiscale n'impose pas le produit de certains placements.

L'assurance sur la vie à prime unique (rachetable) est un exemple bien
connu de placement dont le produit n'est pas imposable. Le rendement
(différence entre le capital versé et le montant de la prime) de ce
genre d'assurance est exonéré de l'impôt fédéral direct si l'assurance
a duré cinq ans au moins et si le bénéficiaire a 60 ans révolus à
l'échéance de l'assurance. Les réglementations cantonales sont en
général tout aussi généreuses, certaines d'entre elles allant même
jusqu'à accorder l'exonération fiscale sans conditions. Dans ces
circonstances, le contribuable qui re-nonce à payer sa dette et
investit les fonds ainsi libérés dans des placements francs d'impôt
sur le revenu fait une double économie: les intérêts passifs
continuent de diminuer son revenu imposable et le rendement de ses
placements ne vient pas s'y ajouter.

€	Taxation commune des époux: le droit fiscal prescrit d'additionner
le revenu et la fortune des époux pour taxer les couples mariés qui
vivent ensemble. Un conjoint peut donc déduire les pertes engendrées
par son activité commerciale et les intérêts de ses dettes du revenu
de l'autre. Il en va de même pour les charges qui peuvent être
déduites de la fortune. Même si l'un des conjoints dispose de revenus
très con-fortables, il n'est donc pas exclu que le revenu imposable du
couple soit égal à zéro. Inversement, un couple peut devoir payer un
impôt sur le revenu nettement supé-rieur à celui de deux contribuables
taxés séparément et qui disposent dans l'en-semble du même revenu car
le barème de cet impôt est progressif.

3.	Perspectives

€	Comblement des lacunes de l'imposition: dans son message du 25 mai
1983 sur la loi sur l'impôt fédéral direct et sur la loi sur
l'harmonisation des impôts directs, le Conseil fédéral avait renoncé à
imposer l'ensemble des bénéfices en capital, mais proposait d'imposer
les bénéfices sur les participations. Cet impôt particulier aurait
frappé les bénéfices en capital sur les participations importantes (au
moins 20 % du capital ou des droits de vote) faisant partie de la
fortune privée. Le Parlement n'en a pas voulu et il n'a pas voulu non
plus limiter la déduction des intérêts passifs privés. Pourtant, on
s'était interrogé, notamment en commission, sur l'opportunité de
sup-primer ou de limiter la déduction des intérêts passifs privés.
Aujourd'hui encore, on ne perçoit pas de volonté politique claire
allant dans cette direction. M. Kaspar Villi-ger a néanmoins chargé un
groupe d'experts de réexaminer l'ensemble de ce pro-blème et,
notamment, de passer à la loupe l'exemption fiscale des bénéfices en
capital privés, l'exonération fiscale de certains rendements de la
fortune ainsi que la déduction illimitée des intérêts passifs.

€	Fonction d'autorité de surveillance de l'Administration fédérale des
contributions: pour l'impôt fédéral direct, cette administration
exerce une fonction de contrôle. Elle veille à la bonne application de
la loi par les cantons et promulgue les prescriptions nécessaires à
l'application uniforme de la loi. Elle peut attaquer les prononcés et
les décisions des autorités cantonales de taxation jusque devant le
Tribunal fédéral, si ces autorités n'appliquent pas loi uniformément
et en toute équité.
DEPARTEMENT FEDERAL DES FINANCES
Service de presse et d'information
26.3.1997