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Modification du statut des banques cantonales

COMMUNIQUE DE PRESSE

Modification du statut des banques cantonales

Une commission d'experts instituée par le Département fédéral des
finances et présidée par Barbara Schaerer, sous-directrice à
l'Administration fédérale des finances (AFF), propose de redéfinir le
statut des banques cantonales. Il s'agit d'élargir la marge de
manoeuvre desdites banques sans porter atteinte à la protection de
ceux qui supportent des risques. Le Conseil fédéral soutient les
grandes lignes du rapport de la commission d'experts qui est
actuellement mis en consultation.
Le rapport découle d'une motion déposée le 23 janvier 1996 par la
Commission de l'économie et des redevances du Conseil National. Le
Conseil fédéral a accepté cette motion sous forme de postulat et il a
assuré qu'il mettrait sur pied une commission d'experts qui
examinerait les problèmes qui se posent au niveau des banques
cantonales. Cet examen a pour toile de fond le durcissement de la
concurrence dans le domaine bancaire, les problèmes de quelques
banques cantonales, la protection des contribuables et les projets de
privatisation progressive de diverses banques cantonales.
La commission d'experts en question a été instituée le 13 mai 1996 par
le chef du Département fédéral des finances et elle a été chargée
d'évaluer dans le détail l'opportunité d'une révision des dispositions
de la loi sur les banques relatives aux banques cantonales.
La commission d'experts estime qu'une telle révision devrait être
effectuée le plus rapidement possible. Elle formule les propositions
suivantes en vue d'une modification de la loi.
u La garantie de l'Etat n'est plus un critère constitutif des banques
cantonales. Les cantons ne sont cependant pas obligés de la supprimer.
S'ils souhaitent maintenir la garantie intégrale de l'Etat, les
dispositions spéciales relatives aux banques cantonales seront
applicables.
u Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d'une loi
cantonale et dans laquelle le canton détient une participation
qualifiée. Cette dernière consiste en la détention directe ou
indirecte d'au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote ou
en la possibilité d'exercer d'une autre manière une influence notable
sur les activités de la banque.
u Les formes juridiques que peuvent revêtir les banques cantonales
sont précisées: institution de droit public, société anonyme créée par
une loi spéciale, société anonyme mixte ou société anonyme de droit
privé.
u Les dispositions spéciales de la législation sur les banques
relatives aux banques cantonales ne sont pas applicables aux
établissements ne disposant pas d'une garantie intégrale de l'Etat.
Ces derniers doivent bénéficier d'une autorisation de la commission
des banques, qui peut leur être retirée, et ils sont soumis à la
surveillance complète de ladite commission.
u Les dispositions spéciales relatives aux banques cantonales
disposant d'une garantie intégrale de l'Etat (par ex. constitution de
réserves, fonds propres et responsabilité civile) restent inchangées.
Il demeure possible de soumettre facultativement ces banques à la
surveillance de la commission des banques. La commission d'experts
estime qu'une telle soumission est indispensable.
u La Banque cantonale de Genève et la Banque cantonale vaudoise
conservent leur statut particulier tant que leur forme juridique n'est
pas modifiée ou que la garantie de l'Etat n'est pas limitée.
u Les banques cantonales qui deviennent des sociétés anonymes sont
exonérées des droits de timbre.

Le Conseil fédéral soutient en principe les grandes lignes du rapport
de la commission d'experts. Il a chargé le Département fédéral des
finances de mettre en consultation ce rapport. La durée de la
procédure de consultation est de trois mois.

	DEPARTEMENT FEDERAL DES FINANCES
	Service de presse et d'information
26.2.1997

Une commission d'experts instituée par le Département fédéral des
finances et présidée par Barbara Schaerer, sous-directrice à
l'Administration fédérale des finances (AFF), propose de redéfinir le
statut des banques cantonales. Il s'agit d'élargir la marge de
manoeuvre desdites banques sans porter atteinte à la protection de
ceux qui supportent des risques. Le Conseil fédéral soutient les
grandes lignes du rapport de la commission d'experts qui est
actuellement mis en consultation.
Le rapport découle d'une motion déposée le 23 janvier 1996 par la
Commission de l'économie et des redevances du Conseil National. Le
Conseil fédéral a accepté cette motion sous forme de postulat et il a
assuré qu'il mettrait sur pied une commission d'experts qui
examinerait les problèmes qui se posent au niveau des banques
cantonales. Cet examen a pour toile de fond le durcissement de la
concurrence dans le domaine bancaire, les problèmes de quelques
banques cantonales, la protection des contribuables et les projets de
privatisation progressive de diverses banques cantonales.
La commission d'experts en question a été instituée le 13 mai 1996 par
le chef du Département fédéral des finances et elle a été chargée
d'évaluer dans le détail l'opportunité d'une révision des dispositions
de la loi sur les banques relatives aux banques cantonales.
La commission d'experts estime qu'une telle révision devrait être
effectuée le plus rapidement possible. Elle formule les propositions
suivantes en vue d'une modification de la loi.
u La garantie de l'Etat n'est plus un critère constitutif des banques
cantonales. Les cantons ne sont cependant pas obligés de la supprimer.
S'ils souhaitent maintenir la garantie intégrale de l'Etat, les
dispositions spéciales relatives aux banques cantonales seront
applicables.
u Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d'une loi
cantonale et dans laquelle le canton détient une participation
qualifiée. Cette dernière consiste en la détention directe ou
indirecte d'au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote ou
en la possibilité d'exercer d'une autre manière une influence notable
sur les activités de la banque.
u Les formes juridiques que peuvent revêtir les banques cantonales
sont précisées: institution de droit public, société anonyme créée par
une loi spéciale, société anonyme mixte ou société anonyme de droit
privé.
u Les dispositions spéciales de la législation sur les banques
relatives aux banques cantonales ne sont pas applicables aux
établissements ne disposant pas d'une garantie intégrale de l'Etat.
Ces derniers doivent bénéficier d'une autorisation de la commission
des banques, qui peut leur être retirée, et ils sont soumis à la
surveillance complète de ladite commission.
u Les dispositions spéciales relatives aux banques cantonales
disposant d'une garantie intégrale de l'Etat (par ex. constitution de
réserves, fonds propres et responsabilité civile) restent inchangées.
Il demeure possible de soumettre facultativement ces banques à la
surveillance de la commission des banques. La commission d'experts
estime qu'une telle soumission est indispensable.
u La Banque cantonale de Genève et la Banque cantonale vaudoise
conservent leur statut particulier tant que leur forme juridique n'est
pas modifiée ou que la garantie de l'Etat n'est pas limitée.
u Les banques cantonales qui deviennent des sociétés anonymes sont
exonérées des droits de timbre.

Le Conseil fédéral soutient en principe les grandes lignes du rapport
de la commission d'experts. Il a chargé le Département fédéral des
finances de mettre en consultation ce rapport. La durée de la
procédure de consultation est de trois mois.

DEPARTEMENT FEDERAL DES FINANCES
Service de presse et d'information
26.2.1997