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Une nouvelle ordonnance réglemente la prévoyance professionnelle obligatoire afin que les risques de décès et d'invalidité soient aussi couverts pour les chômeurs

Communiqué de presse	3 mars 1997

Une nouvelle ordonnance réglemente la prévoyance professionnelle
obligatoire afin que les risques de décès et d'invalidité soient aussi
couverts pour les chômeurs

La révision de la loi sur l'assurance-chômage prévoit que le deuxième
pilier offre aux chômeurs une couverture d'assurance minimale pour les
risques de décès et d'invalidité. En vue de réglementer cette nouvelle
obligation, le Conseil fédéral a édicté une ordonnance séparée dans le
domaine de la prévoyance professionnelle. Les caisses de chômage et les
personnes au chômage se partagent par moitié les cotisations d'assurance.
L'ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1997.

La loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI) révisée prévoit que la caisse de chômage déduit du
montant de l'indemnité une cotisation et la verse à l'institution
supplétive de prévoyance professionnelle avec la part patronale dont elle
doit s'acquitter. De cette manière, la couverture de prévoyance minimale
est garantie, notamment en cas d'invalidité ou de décès de la personne au
chômage assurée. Le 2e pilier couvre donc les risques pour les chômeurs
également et cette couverture subsiste aussi longtemps que l'allocataire
perçoit des prestations de l'assurance-chômage.

De la nécessité d'une nouvelle ordonnance d'exécution

Pour la réglementation de détail, le Conseil fédéral vient d'édicter une
ordonnance séparée afin de compléter les réglementations de la loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LPP) et l'ordonnance qui s'y rattache (OPP 2). Cette nouvelle
ordonnance a été élaborée par l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) de concert avec l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), l'institution supplétive LPP (qui assume
le rôle de "caisse de pension") et l'Office fédéral de la justice.

L'ordonnance délimite le cercle des personnes à assurer et pose
essentiellement les bases pour les prestations que l'institution
supplétive LPP doit assurer: prise en compte des indemnités journalières
de chômage, des gains intermédiaires et des revenus provenant d'une
occupation à temps partiel ou de programmes d'occupation.

Le taux de cotisation qui atteint de 0,3% à 1,76% de l'indemnité
journalière sera régulièrement réexaminé

Le Conseil fédéral a fixé le taux de cotisation à 5,28% du salaire
journalier coordonné, en tenant compte des techniques actuarielles et du
principe constitutionnel d'égalité entre homme et femme. (Le salaire
coordonné équivaut à la différence obtenue en déduisant de l'indemnité
journalière de chômage le montant de coordination LPP calculé sur une
base journalière.) Les personnes au chômage et les caisses de chômage se
partagent les cotisations par moitié, à raison de  2,64%.

Cette part correspond à un taux de cotisation qui se situe entre 0,3% et
1,76% de l'indemnité journalière de chômage si on prend sa valeur
effective. Le taux varie en fonction du montant de l'indemnité.
S'agissant d'une nouvelle assurance, on ne pouvait faire le calcul en se
basant intégralement sur des valeurs statistiques. Le montant du taux de
cotisation a été examiné et approuvé par l'Office fédéral des assurances
privées. L'institution supplétive LPP contrôle si le taux de cotisation
correspond aux coûts effectifs de l'assurance et remet à l'OFIAMT son
rapport au moins une fois par an. Ensuite, l'institution supplétive peut
déposer une demande d'adaptation auprès de l'OFIAMT à l'intention du
Conseil fédéral.

	Office fédéral des assurances sociales
	Service de Presse et d'information

Renseignements:	OFAS/DFI:	031 / 322 92 32
	Bernd Herzog, Section Mathématique de la Prévoyance
professionnelle
	Office fédéral des assurances sociales

	OFIAMT/	031 / 322 28 61
	DFEP:	Hans J. Pfitzmann
		Chef Division de l'assurance-chômage
		Office fédéral de l'industrie, des arts et
		métiers et du travail

Annexes: Ordonnance et commentaires