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Documentation pour la presse

Documentation pour la presse
concernant le communiqué de presse de l´Auditeur en chef du 18 septembre 1997

Remarques relatives à la procédure pénale militaire

A.	Après clôture de l´enquête ordinaire

1.	L´enquête ordinaire a pour but d´établir si une infraction a été
commise. Le juge d´instruction doit éclaircir toutes les circonstances qui ont
de l´importance soit pour le jugement de l´affaire par le tribunal, soit pour
le prononcé d´un non-lieu (art. 103, 2e al., et art. 116 Procédure pénale
militaire [PPM; RS 322.1]). Après la clôture de l´enquête ordinaire, le juge
d´instruction transmet le dossier à l´auditeur, le procureur militaire (art.
112 PPM). Celui-ci, ainsi que l´inculpé, peuvent requérir un complément de
l´enquête ordinaire1.

2.	Si les requêtes de l´auditeur en complément de l´enquête ordinaire sont
réglées ou s´il renonce à des compléments, il doit décider sur la base du
dossier s´il convient de dresser un acte d´accusation, si l´affaire peut être
liquidée au moyen d´un acte d´accusation ou si l´auditeur doit rendre une
ordonnance de non-lieu.

a.	L´auditeur rend une ordonnance de non-lieu si l´enquête ordinaire ne
confirme pas l´infraction dont est soupçonné le prévenu ou si aucune preuve ne
peut être apportée quant aux faits. Une ordonnance de non-lieu est également
rendue si l´auditeur est d´avis que l´acte commis ne constitue qu´une faute
disciplinaire. L´inculpé et l´Auditeur en chef peuvent recourir au Tribunal de
division contre les ordonnances de non-lieu. Le tribunal décide alors si une
telle ordonnance est justifiée ou non.

b.	L´auditeur rend une ordonnance de condamnation lorsque l´accusé ne
conteste pas les faits et qu´une peine privative de liberté d´un mois au plus
ou une amende de 1´000 francs au plus paraît adéquate (art. 119 PPM).
L´ordonnance de condamnation qui est rendue par écrit, sommairement motivée,
entre en force à défaut d´opposition de la part de l´intéressé ou de l´Auditeur
en chef. En cas d´opposition, c´est le tribunal concerné qui statue.

c.	L´auditeur dresse un acte d´accusation lorsque l´enquête ordinaire a
fourni des indices suffisants d´un crime ou d´un délit (art. 114 PPM) et qu´une
ordonnance de condamnation ne s´impose pas, soit en raison d´une contestation
des faits, soit parce que la mesure de la peine paraît adéquate. L´ordonnance
de condamnation est adressée par écrit au tribunal. La durée de la préparation
de l´acte d´accusation dépend bien entendu de l´importance du procès. Dans le
cas concret, d´importants dossiers doivent être examinés, ce qui prend beaucoup
de temps.

Si l´auditeur dresse un acte d´accusation ou si l´ordonnance de condamnation
fait l´objet d´un recours, le Tribunal de division est compétent pour juger de
l´affaire pénale en première instance.

 B.	Décision de l´Auditeur en chef de réunir les procédures

Lorsqu´une personne est inculpée de plusieurs infractions, dont les unes sont
soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire,
le Conseil fédéral pourra déférer le jugement de toutes ces infractions aux
tribunaux militaires ou aux tribunaux ordinaires (art. 221 du Code pénal
militaire [CPM; RS 321.0]). L´article 46, 2e alinéa, de l´ordonnance concernant
la justice pénale militaire (OJPM; RS 322.2), délègue cette compétence à
l´Auditeur en chef.

Comme les prescriptions légales font défaut, la décision concernant la réunion
des procédures est laissée à la libre appréciation de l´Auditeur en chef. Dans
la pratique, celui-ci se fonde sur le principe selon lequel, pour des raisons
d´économie de procédure, tous les faits sont, dans la mesure du possible,
soumis pour jugement au même tribunal. En règle générale, l´Auditeur en chef
détermine alors dans quel domaine se porte l´accent des faits soumis à
jugement. On évite ainsi à un accusé auquel sont reprochées plusieurs
infractions dans des domaines militaire et ordinaire de comparaître devant
différents juges et de faire l´objet de deux jugements. Même si, lors du second
jugement, la loi impose au juge de prononcer à l´égard de l´auteur une peine
qui ne soit pas plus sévère que si tous les faits avaient fait l´objet d´un
seul jugement, un jugement global est en principe préférable à un jugement
distinct.

Des décisions divergentes peuvent cependant découler de circonstances
particulières. Par exemple, si une économie de procédure ne procure aucun
avantage, si, pour juger d´un fait, les connaissances techniques d´un tribunal
sont particulièrement importantes (p.ex. au plan militaire: processus technique
dans les cas où se pose la question de l´aptitude au service de l´auteur d´un
cas d´insoumission ou de celle d´un objecteur; au plan ordinaire: application
des dispositions pénales de la législation sur les stupéfiants); si des
intérêts militaires importants sont en jeu (p.ex. des aspects de la sauvegarde
du secret). Le principe de l´imposition du droit pénal matériel prime également
les considérations en matière d´économie de procédure. Les deux procédures
doivent rester distinctes si, par exemple, un domaine est menacé de
prescription, tandis qu´un autre exige encore des examens importants.

Si le jugement global offre un avantage, il présente également un sérieux
inconvénient, si dans le domaine ordinaire, le domaine militaire ou même dans
les deux domaines, plusieurs personnes sont accusées d´avoir participé à des
actes punissables, mais qu´une réunion des procédures ne peut être envisagée
que pour certains d´entre eux. En effet, eux seuls ont commis des délits
militaires et des délits ordinaires. Si, dans un tel cas, la procédure n´était
réunie que pour les inculpés qui en bénéficient aux termes de la loi, les
autres inculpés, auxquels une réunion de procédure ne serait pas applicable,
devraient répondre de leurs actes dans un procès séparé. Ainsi, différents
juges devraient statuer sur des faits que leur teneur apparente. Le risque que
des jugements contradictoires soient prononcés est manifeste et doit être
évité.

Voici un exemple: A, B et C ont commis une série de cambriolages dans la vie
ordinaire. Au service militaire, C est chef de cuisine et, à l´école de
recrues, il soustrait des marchandises qui lui ont été confiées avec la
complicité de l´aide de cuisine D. Les procédures engagées contre C pourraient
être réunies auprès du juge ordinaire ou du juge militaire. En revanche, A et B
ne seraient punissables que dans le domaine ordinaire; leur procédure ne peut
pas être confiée au juge militaire. La procédure pénale militaire engagée
contre D ne pourrait pas non plus être confiée au juge ordinaire. Si la
procédure ordinaire et la procédure militaire engagées contre C étaient réunies
auprès du juge militaire, le juge ordinaire ne pourrait pas juger le
comportement de C au cours de sa participation à une série de vols. Quant au
juge militaire, lors du jugement de C, il risque, selon les circonstances, de
ne pas apprécier ou d´apprécier de manière lacunaire des éléments importants
qui se rapportent à A et à B. En réunissant les procédures contre C dans les
mains du juge ordinaire, les mêmes problèmes se présenteraient inversément pour
D.

D.ins du