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Garantir une exploitation sûre et transparente des jeux

Communiqué de presse

Garantir une exploitation sûre et transparente des jeux
Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la loi sur les maisons de jeu

Le Conseil fédéral entend concentrer l'exploitation des jeux de hasard dans les
maisons de jeu qui bénéficient d'une concession et l'assujettir à une
surveillance étatique efficace, de manière à empêcher la criminalité et le
blanchissage d'argent ainsi que les conséquences négatives du jeu sur le plan
social. En adoptant le message relatif à la loi fédérale sur les jeux de hasard
et sur les maisons de jeu (loi sur les maisons de jeu), le Conseil fédéral a
approuvé une réglementation globale des jeux de hasard qui offrent des chances
de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel .
L'exploitation des maisons de jeu doit contribuer à promouvoir le tourisme et à
procurer à la Confédération des recettes destinées à couvrir sa contribution à
l'AVS.

Le projet de loi classe les maisons de jeu en deux catégories: les maisons de
jeu de la catégorie A proposent une palette complète de jeux de table (Grands
Jeux) ainsi que des appareils à sous servant aux jeux de hasard qui présentent
un potentiel élevé de risques de perte et de chances de gain. Le nombre de ces
maisons de jeu est limité à sept. Il est en effet plus aisé de maîtriser les
problèmes liés à l'exploitation des maisons de jeu lorsque leur nombre permet
d'en conserver une vue d'ensemble. Dans ce domaine, le libre marché, qui ne
manaquerait pas d'entraîner l'apparition et la disparition rapide de maisons de
jeu en divers lieux et d'entretenir une concurrence féroce entre les divers
établissements, n'offrirait pas seulement un terrain beaucoup plus propice aux
activités criminelles et au blanchissage d'argent; il créerait également une
situation problématique sous l'angle de la protection sociale.

Les maisons de jeu de la catégorie B, qui correspondent dans les grandes lignes
aux actuels kursaals, sont en fait appelées à en prendre le relais; elles ne
peuvent toutefois se prévaloir du droit de leur succéder en vertu de la loi. Le
projet de loi n'en limite pas le nombre. Elles proposent un choix de jeux de
table limité au jeu de la boule et/ou à la roulette ainsi que des appareils à
sous servant aux jeux de hasard qui présentent un faible potentiel de risques
de perte et de chances de gain. L'attrait de ces appareils de jeu est plus ou
moins équivalent à celui des appareils à sous exploités aujourd'hui dans les
kursaals. Les jeux de hasard offrant des chances de réaliser un gain en argent
ou d'obtenir un autre avantage matériel ne peuvent être exploités que dans les
maisons de jeu. L'exploitation de jeux de hasard au moyen de réseaux de
communication électroniques (p.ex. Internet) est expressément prohibée.

Répartition des compétences relatives aux appareils de jeu
Le projet de loi confirme la réglementation actuelle. La Confédération décide
si un appareil à sous appartient à la catégorie des jeux de hasard ou à celle
des jeux d'adresse. L'autorisation d'exploiter des appareils à sous servant aux
jeux d'adresse demeure régie par la législation cantonale. Toutefois, une phase
de jeu basée sur l'adresse du joueur qui n'influence que de façon insignifiante
le déroulement du jeu ne permettra désormais plus de classer un appareil dans
la catégorie des appareils à sous servant aux jeux d'adresse. Tout appareil de
jeu dont le versement du gain ne dépend pas entièrement ou principalement de
l'adresse du joueur est considéré comme un appareil à sous servant aux jeux de
hasard. De tels appareils ne peuvent dorénavant être installés que dans des
maisons de jeu qui bénéficient d'une concession accordée par la Confédération.

Le Conseil fédéral délivre les concessions
L'établissement et l'exploitation d'une maison de jeu requièrent une concession
d'implantation et une concession d'exploitation. Une transparence absolue
s'impose pour protéger les maisons de jeu contre la criminalité organisée.
Avant d'obtenir une concession, le requérant et ses principaux partenaires
doivent démontrer qu'ils disposent de moyens financiers suffisants dont
l'origine est licite, qu'ils jouissent d'une bonne réputation et qu'ils offrent
la garantie d'une activité commerciale irréprochable. L'octroi de la concession
implique en outre la production d'un rapport sur l'utilité économique de la
maison de jeu pour la région d'implantation, d'un concept de sécurité relatif
aux mesures de prévention et de lutte contre la criminalité et d'un concept
social concernant les mesures de prévention ou d'élimination des répercussions
négatives du jeu sur le plan social. Dans le cadre de la procédure d'octroi de
la concession d'implantation, les cantons et les communes ont la possibilité de
s'opposer à l'implantation d'une maison de jeu sur leur territoire.

Surveillance et contrôle assurés par la Commission fédérale des maisons de jeu
Une Commission fédérale des maisons de jeu, inspirée de l'exemple de la
Commission fédérale des banques, assure la surveillance des maisons de jeu et
contrôle leur activité. Cette commission est dotée d'un secrétariat permanent
composé de spécialistes. Sa tâche principale consiste à garantir la protection
des joueurs et de la société ainsi qu'à établir la taxation et à percevoir
l'impôt sur les maisons de jeu. Ces spécialistes doivent être en mesure
d'apprécier la gestion de l'entreprise et l'exploitation des jeux ainsi que le
système de surveillance et de contrôle mis en place dans les diverses maisons
de jeu. Ils doivent en outre pouvoir procéder sur place à des inspections de
l'exploitation des jeux, de la gestion de l'entreprise et de l'activité interne
de contrôle et de surveillance. A cet effet, ils doivent être habilités à
procéder à des interventions policières proprement dites. La Commission
fédérale des maisons de jeu et son secrétariat collaborent étroitement avec les
autorités cantonales administratives et de poursuite pénale.

Outre des sanctions administratives telles que retrait, suspension ou
restriction des concessions, l'application de la loi requiert des dispositions
pénales. Afin de garantir son efficacité sur le plan préventif, la loi prévoit,
compte tenu de l'importance des intérêts financiers en jeu, des peines
privatives de liberté et des amendes sévères (dans les cas graves, peine de
réclusion jusqu'à cinq ans, éventuellement assortie d'une amende jusqu'à deux
millions de francs).

Taux d'imposition entre 60 et 80 pour cent
Le produit brut des jeux réalisé par les maisons de jeu, c'est-à-dire la
différence entre les mises des joueurs et les gains de jeu versés, est
assujetti à un impôt spécial (impôt sur les maisons de jeu), prélevé par la
Confédération pour couvrir sa contribution à l'AVS. La loi permet de tirer le
parti maximal de la marge constitutionnelle de 80 pour cent. Le Conseil fédéral
fixe le taux d'imposition, lequel ne doit en principe pas être inférieur à 60
pour cent. Pendant les quatre premières années d'exploitation, le taux
d'imposition peut, dans le cas d'espèce, être abaissé jusqu'à 40 pour cent.

Le projet de loi prévoit des possibilités d'allégements fiscaux particuliers
pour les maisons de jeu de la catégorie B, lorsque les bénéfices de la maison
de jeu en question sont pour l'essentiel investis dans des projets d'intérêt
général ou d'utilité publique (réduction de 25 % au plus) ou lorsque l'économie
de la région dans laquelle est implantée la maison de jeu dépend d'un tourisme
essentiellement saisonnier (réduction de 30 % au plus). Lorsque les deux motifs
de réduction sont cumulés, le Conseil fédéral peut abaisser le taux
d'imposition de 50 pour cent au plus. Lorsque le canton dans lequel est
implantée la maison de jeu perçoit un impôt sur le produit brut des jeux, le
taux d'imposition de la Confédération est diminué d'autant, mais jusqu'à
concurrence de 30 pour cent au plus du produit brut des jeux. S'il existe
d'autres motifs d'allégements fiscaux, la réduction est fixée en proportion.

DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE
Service d'information et de presse

27 février 1997