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Dispositions légales plus sévères pour la surveillance téléphonique

Dispositions légales plus sévères pour la surveillance téléphonique
Ouverture de la procédure de consultation relative à la loi fédérale sur la
surveillance de la correspondance postale et des télécommunications

Lundi, le Conseil fédéral a autorisé le Département fédéral de justice et
police (DFJP) à ouvrir la procédure de consultation relative à l'avant-projet
de loi fédérale sur la surveillance de la correspondance postale et des
télécommunications ainsi que sur la mise en oeuvre d'appareils techniques de
surveillance. La consultation durera jusqu'au 31 août 1997.

Les conditions permettant d'ordonner une surveillance de la correspondance
postale et des télécommunications ou la mise en oeuvre d'appareils techniques
de surveillance seront plus sévères: il demeurera certes possible d'ordonner
une mesure de surveillance pour toutes les infractions qualifiées de crimes. En
revanche, seuls les délits susceptibles d'être punis comme des crimes, dans les
cas graves ou en présence de critères particuliers, pourront encore justifier
une telle mesure; au moment d'être ordonnée, celle-ci impliquera en outre
l'existence d'indices concrets que la gravité du délit concerné permettra de le
réprimer comme un crime. Désormais, seules 83 formes d'infractions - au lieu de
181 actuellement - pourront faire l'objet d'une mesure de surveillance à des
fins de prévention ou de poursuite pénale. Outre les infractions uniquement
constitutives de délits au sens du code pénal, l'exclusion des mesures de
surveillance concerne, de lege ferenda, toutes les infractions définies en tant
que délits dans le droit pénal accessoire (cf. documentation de presse 2).

Création d'un service chargé des surveillances
L'avant-projet satisfait ainsi à l'une des exigences principales de la
commission de gestion (CdG) du Conseil national: la réduction du nombre des
infractions permettant dordonner une mesure de surveillance. On a par contre
renoncé à établir un catalogue dinfractions proprement dit. Pour le Conseil
fédéral, le problème était avant tout de déterminer si et dans quelle mesure
une infraction justifie une surveillance. Il estime toutefois plus judicieux de
confier la pesée des intérêts en présence dans le cas d'espèce - intérêts
particuliers (droits fondamentaux et protection de la personnalité), d'une
part, et intérêts de la poursuite pénale, d'autre part - à une autorité
judiciaire pouvant appliquer le principe de proportionnalité. De cette manière,
la pesée des intérêts n'est pas simplement livrée à la merci d'un catalogue de
délits et des organes législatifs.

L'avant-projet perpétue les principes du droit en vigueur ainsi que la pratique
développée par les autorités judiciaires en matière de surveillance. L'autorité
qui ordonne une mesure de surveillance doit comme aujourd'hui en demander
l'approbation à un tribunal. L'entrée en vigueur, prévue le 1er janvier 1998,
de la libéralisation de la Poste et des Télécommunications risquait toutefois
d'entraîner des difficultés pour les autorités de poursuite pénale; celles-ci
conservaient certes la possibilité d'ordonner une mesure de surveillance, mais
elles ne pouvaient plus vérifier si et par qui elle avait été exécutée. La
création d'un service exploité par la Confédération et chargé de la
surveillance de la correspondance postale et des télécommunications permettra
donc de combler cette lacune organisationnelle. Etant donné que les Télécom
n'auront plus le monopole de la fourniture des services de télécommunication,
il n'est pas possible de leur déléguer les tâches de ce nouveau service. On ne
saurait attendre des Télécom qu'ils donnent des instructions à leurs
concurrents privés sur la manière d'exécuter une surveillance des
télécommunications. L'avant-projet, qui est compatible avec les autres projets
de lois relatifs à la Poste et aux télécommunications, propose une base légale
unique à l'appui d'une réglementation uniforme pour l'ensemble du pays de la
surveillance de la correspondance postale et des télécommunications.

La protection de la sphère privée jouit d'une attention particulière
Les mesures de surveillance constituent toujours une grave atteinte à la
liberté personnelle et à la sphère privée. La protection des personnes
concernées doit être renforcée de la manière suivante: lors de la surveillance
d'une station publique ou d'un tiers, les autorités qui ordonnent la
surveillance doivent prendre les mesures utiles pour empêcher que les personnes
chargées de l'enquête puissent prendre connaissance d'enregistrements étrangers
à l'objet des recherches. Si les mesures proposées ne sont pas suffisantes,
l'autorité d'approbation peut exiger des mesures de protection supplémentaires.
Une personne que le droit de procédure applicable habilite à refuser de
témoigner parce qu'elle est tenue au secret professionnel, ne peut faire
l'objet d'une surveillance que dans deux cas: si elle est elle-même fortement
soupçonnée ou si des faits déterminés laissent présumer que le suspect utilise
l'adresse postale ou le raccordement de télécommunication de cette personne.
Les branchements directs requièrent une approbation spéciale.

Lors de l'examen de la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la
sûreté intérieure, le Conseil des Etats, première chambre appelée à statuer sur
le projet, avait arrêté le principe de l'admissibilité des mesures secrètes de
surveillance dans le domaine préventif également. Le Conseil national ne
partageant pas ce point de vue, la CdG du Conseil national et le DFJP ont, dans
un premier temps, convenu de suspendre les travaux de révision. Le 25 septembre
1996, le Conseil des Etats s'est toutefois rallié à l'opinion du Conseil
fédéral et du Conseil national et a décidé de ne pas autoriser les
surveillances secrètes dans le domaine préventif, ce qui a permis la poursuite
des travaux de révision.

2 juin 1997

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
Service d'information et de presse

Renseignements complémentaires: Martin Keller (Tel. 031/ 324 48 20)