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Réglementation de la procréation médicalement assistée

Communiqué de presse

Réglementation de la procréation médicalement assistée

Contre-projet indirect opposé à l'initiative pour une procréation respectant la
dignité humaine

Ce mercredi, le Conseil fédéral a adopté le message à l'appui du projet de loi
fédérale devant régler la procréation médicalement assistée; en particulier
lorsque celle-ci est opérée in vitro, soit hors du corps de la femme. Il y est
accordé une place cen-trale au bien de l'enfant. Le projet constitue un
contre-projet indirect qui est opposé à l'initiative populaire pour une
procréation respectant la dignité humaine.

Lors de la votation populaire du 17 mai 1992, les cantons et 73,8 pour cent des
votants acceptaient l'article constitutionnel 24novies sur la protection de
l'homme et de son environnement, et contre l'usage abusif des techniques de
procréation et du génie gé-nétique. Cette disposition constitutionnelle
n'inter-dit pas la procréation médicalement assistée, mais elle érige une série
de barrières à son égard. Ainsi, la maternité de substitution et le don
d'embryons sont expressément interdits. Lors de la fécondation d'ovules humains
in vitro, on ne laissera se dévelop-per que le nombre d'embryons pouvant être
immédiate-ment implantés. Les interventions dans le patrimoine génétique des
embryons et des gamètes ne sont pas au-torisées. L'enfant conçu par don de
sperme aura accès aux données relatives à son ascendance. Par ailleurs, le
législateur sera tenu d'introduire, dans la légis-lation d'exécution, les
mesures nécessaires pour com-battre les abus.

Motifs du refus de l'initiative par le Conseil fédé-ral
A l'occasion de la votation sur l'article constitu-tionnel 24novies, les
opposants annonçaient déjà le lancement de l'initiative pour une procréation
res-pectant la dignité humaine, dont le but était l'in-terdiction de la
fécondation in vitro et du recours à des gamètes de tiers à des fins de
procréation arti-ficielle (méthodes hétérologues). Or de l'avis du Conseil
fédéral, de telles interdictions - frappant des méthodes de reproduction
pratiquées depuis des années déjà - constitueraient des mesures
dispropor-tionnées au regard du principe fondamental de la li-berté
personnelle. Il estime qu'une loi d'exécution conforme aux buts fixés par
l'article 24novies, cst., suffit pour lutter contre les abus. Par ailleurs, la
Suisse serait le seul pays d'Europe, en cas d'accep-tation de l'initiative
populaire, à instaurer une in-terdiction de la fécondation in vitro et de
l'insémi-nation hétérologue; l'étranger pouvant alors devenir une échappatoire
indésirable. Voilà pourquoi le Con-seil fédéral rejette l'initiative.

Le bien de l'enfant comme objectif suprême
Le Conseil fédéral soumet au Parlement le projet en question à titre tant de
loi d'exécution de l'article constitutionnel susmentionné que de contre-projet
in-direct s'opposant à l'initiative populaire. La loi inscrit le bien de
l'enfant au sommet des priorités et exige une mise au courant approfondie des
couples concernés. Les données relatives au donneur de sperme seront conservées
à l'Office fédéral de l'état civil et rendues accessibles à l'enfant. En
retour, l'ac-tion en paternité à l'encontre du donneur de sperme sera exclue.

Le projet interdit aussi le don d'ovules, en plus de la maternité de
substitution et du don d'embryons. Pour prévenir les abus potentiels, il
prévoit de sou-mettre à autorisation la procréation médicalement as-sistée
ainsi que la conservation des gamètes et des ovules imprégnés. Les personnes au
bénéfice d'une au-torisation seront tenues de faire rapport de leurs
interventions. De surcroît, les cantons exerceront une surveillance permanente.
La fécondation in vitro servira uniquement à l'obtention d'une grossesse. Trois
embryons au maximum peuvent être conçus par traitement, cela pour éviter les
grossesses multiples et l'existence d'embryons surnuméraires. Le projet de loi
interdit la conservation d'embryons, de même que le diagnostic
préimplantatoire. Sont en outre répri-més la production abusive d'embryons et
leur dévelop-pement in vitro au-delà de la période de nidation, la thérapie
génique des cellules germinales, à savoir les interventions modifiant le
patrimoine génétique de gamètes ou d'embryons, le clonage ainsi que la
formation de chimères ou d'hybrides (cf. glossaire en annexe). En comparaison
d'autres pays, l'embryon jouira d'un degré de protection très élevé.

Compte tenu de l'évolution rapide que connaît la mé-decine procréatrice et le
génie génétique, il appar-tient au législateur de se limiter à l'essentiel.
Aussi est-il proposé l'institution d'une Commission nationale d'éthique qui
sera chargée de suivre ces développements et d'élaborer des directives en
com-plément de la loi. Par voie d'ordonnance fédérale, il sera également confié
à cette commission d'autres tâ-ches relevant de la médecine humaine.
26 juin 1996

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
Service d'information et de presse

Renseignements supplémentaires:
Division principale du droit privé, Office fédéral de la justice,
Ruth Reusser (tél.: 031/322 41 49) et Hermann Schmid (tél.: 031/322 40 87)