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Les professionnels des médias peuvent refuser le témoignage

Communiqué de presse

Les professionnels des médias peuvent refuser le témoignage

Le Conseil fédéral adopte le message sur la révision du droit pénal et de la
procédure pénale des médias

Dans des circonstances déterminées, les professionnels des médias doivent à
l'avenir avoir la possibilité de refuser de témoigner. Tel est en substance ce
qui ressort du message sur la révision du droit pénal et de la procédure pénale
des médias, que le Conseil fédéral a adopté lundi. Le cas échéant, il
appartiendra au juge d'accorder ou pas ce nouveau droit de refuser le
témoignage, en procédant à une pesée des intérêts en présence: ceux des
journalistes et ceux des autorités de poursuite pénale. Dans sa décision, le
juge sera guidé par les "garde-fous" qu'a érigés le législateur. Ainsi le refus
de témoigner sera-t-il toujours exclu si la déposition d'un professionnel des
médias s'avère nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à
l'intégrité corporelle d'une personne, ou pour élucider une infraction grave.
La réglementation proposée apporte aussi la garantie aux personnes autorisées à
refuser le témoignage qu'elles n'auront pas à remettre aux autorités le
matériel cinématographique ou photographique non publié.

Le développement judicieux de la protection des sources ne répond pas seulement
à une ancienne préoccupation des journalistes; il savère indispensable sous
langle de la CEDH, ainsi que la souligné la Cour européenne des droits de
lhomme dans lun de ses arrêts récents.

La création d'un droit des professionnels des médias de refuser le témoignage
est l'élément central, sans toutefois en être le seul, de ce projet destiné à
adapter le droit pénal de la presse, qui date des années quarante, à la
situation actuelle du monde des médias. Il s'agit en particulier d'étendre à
tous les médias les prescriptions pénales visant à ce jour uniquement la presse
(écrite).

Renonciation à la punissabilité substitutive

L'une des autres modifications importantes concerne la responsabilité en cas de
publications délictueuses dans des médias (article 27, CP). Si, à ce jour,
l'auteur par exemple d'un article portant atteinte à l'honneur d'une personne,
ne pouvait être traduit en justice pour un quelconque motif, il incombait au
rédacteur responsable d'en répondre à sa place. Or cette punissabilité
substitutive est contraire au principe, déterminant dans le droit pénal suisse,
selon lequel une peine ne peut être prononcée qu'en cas de
 comportement fautif de l'accusé. Dans pareils cas, il est dorénavant prévu que
le rédacteur ait à répondre uniquement de la contribution incriminable dont il
n'a empêché, intentionnellement ou par négligence, la publication.

Assouplissement des prescriptions sur le maintien du secret

De plus en plus, il est admis que les médias ont un rôle à jouer pour que règne
la transparence dans les affaires publiques, en signalant notamment l'existence
de dysfonctionnements. Il apparaît donc logique d'assouplir modérément
certaines limites que des prescriptions rigoureuses en matière de maintien du
secret imposent à cette activité. Aussi est-il proposé d'abroger la disposition
sur la publication de débats officiels secrets (article 293, CP). Les secrets
militaires ou d'Etat importants continueront certes d'être pénalement protégés
et ne pourront être diffusés impunément par les médias. Mais la mise sur pied
d'égalité, légalement contestable, du journaliste diffusant des secrets et du
traître à la patrie sera remplacée par une appréciation plus nuancée (article
267, CP; articles 86 et 106 CPM).

Le message s'est notablement inspiré de l'avant-projet qu'avait élaboré une
commission d'experts en 1991, et dont les propositions avaient, pour
l'essentiel, été bien accueillies lors de la procédure de consultation. La
principale critique visait l'aménagement du droit de refuser le témoignage qui,
de l'avis de nombreux organismes consultés, ne prenait pas suffisamment en
considération les intérêts de la poursuite pénale. Dans son projet, le Conseil
fédéral a tenu compte de ce reproche, en prévoyant, au cas par cas, une pesée
des intérêts en jeu, qu'effectuera le juge dans le cadre de limites légales
bien établies.

17 juin 1996

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
Service d'information et de presse

Informations supplémentaires:

Peter Ullrich, dr en droit
Chef du projet Droit pénal des médias
Office fédéral de la justice
Tél.: 031/322 40 12

Peter Müller, dr en droit
Sous-directeur de l'Office fédéral de la justice
Tél.: 031/322 41 33