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A propos de la procédure pénale militaire

Keywords : Communiqué de presse, procédure pénale militaire,

(Ti) A propos de la procédure pénale militaire:
(communiqué de presse du 28 juin 1996)

(Ld)

(Tx) Une enquête ordinaire relevant du droit pénal militaire est ordonnée par
l'instance compétente lorsqu'un individu est concrètement soupçonné d'avoir
commis une infraction. Conformément à l'article 111 de la procédure pénale
militaire (PPM), le juge d'instruction étend d'office l'enquête ordinaire aux
personnes soupçonnées d'être les complices, les coauteurs ou les instigateurs
de l'infraction.

L'enquête ordinaire a pour objet d'établir si une infraction a été commise et
d'en éclaircir les circonstances (art. 103 PPM). Lorsque le juge d'instruction
considère que les investigations sont terminées, il donne à l'inculpé et à
l'auditeur (procureur militaire) la possibilité de requérir un complément de
l'enquête ordinaire (art. 113 PPM).

Lorsque le juge d'instruction a clôturé l'enquête ordinaire, il transmet le
dossier à l'auditeur. Celui-ci dresse un acte d'accusation lorsque l'enquête a
fourni des indices suffisants d'un crime ou d'un délit (art. 114, 1er al.,
PPM). Lorsque l'auditeur estime adéquate une peine privative de liberté d'un
mois au plus, ou une amende de 1000 francs au plus, il peut rendre une
ordonnance de condamnation (art. 114, 2e al., et art. 119 PPM). Si le condamné
ou l'auditeur en chef fait opposition à l'ordonnance de condamnation, la
procédure ordinaire est suivie: le jugement de l'infraction est déféré à un
tribunal de division.

Lorsque l'acte commis ne constitue qu'une faute de discipline, ou que la
poursuite pénale doit cesser (faute de preuves, p. ex., ou lorsque l'innocence
de l'inculpé a été établie), l'auditeur rend une ordonnance de non-lieu.

A propos de la juridiction militaire et de la juridiction ordinaire:

Conformément à l'article 221 du code pénal militaire (CPM), le Conseil fédéral
peut déférer le jugement de toutes les infractions aux tribunaux militaires ou
aux tribunaux ordinaires, lorsqu'une personne est inculpée de plusieurs
infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les
autres à la juridiction ordinaire. Le Conseil fédéral a transféré cette
compétence à l'auditeur en chef dans l'article 46, 2e alinéa, de l'ordonnance
concernant la justice pénale militaire (OJPM).

C'est après la clôture de l'enquête ordinaire militaire qu'il conviendra
d'établir si les infractions reprochées au colonel Nyffenegger et consorts
relèvent de la juridiction militaire ou de la juridiction ordinaire. On se
trouve toutefois en face de trois possibilités:

· poursuite et jugement des délits par des voies distinctes: les justices
  ordinaire et militaire travaillent certes de manière coordonnée, mais rendent
  deux jugements;
· attribution de l'ensemble du dossier au juge pénal ordinaire;
· attribution de l'ensemble du dossier au juge pénal militaire.

Dans la pratique, l'auditeur en chef attribue en général l'ensemble du dossier
à juger au même tribunal. Il est alors tenu compte du domaine dont relève
l'essentiel du dossier. Des circonstances particulières peuvent toutefois
justifier une pratique différente: par exemple, lorsque les connaissances
spécialisées du tribunal ont une importance particulière du point de vue de la
chose à juger, ou lorsque des intérêts militaires importants (relevant p. ex.
du secret) doivent être protégés.

du secre