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Le nouveau droit du divorce

Communiqué de presse

Le nouveau droit du divorce

Révision du code civil suisse (état civil, conclusion du mariage, divorce,
droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et
courtage matrimonial)

Le 15 novembre, le Conseil fédéral a adopté le nouveau droit du divorce, à
l'attention des Chambres fédérales. Un pas important a ainsi été franchi au
niveau de la révision totale du droit de la famille. Le droit du divorce, qui
date de 1907, s'adapte à l'évolution de notre société.

Le projet du Conseil fédéral s'articule essentiellement autour des points
suivants: la nouvelle conception des causes de divorce, la réglementation de
l'attribution des enfants, l'entretien après le divorce et la prévoyance
professionnelle (2e pilier) en cas de divorce. Le projet ne prévoit plus que
trois causes de divorce. Premièrement, le divorce doit, à l'avenir, être
possible sur requête commune des conjoints, sans que le juge ait à élucider la
question de la faute. Le divorce sur demande unilatérale, sans non plus que le
juge ait à élucider la question de la faute et après suspension de la vie
commune pendant cinq ans, constitue la deuxième cause de divorce. Dans pareil
cas, l'union conjugale est considérée comme irrémédiablement rompue. La
formalisation des causes de divorce entend éviter, autant que possible et dans
l'intérêt de toutes les personnes concernées, que la procédure de divorce soit
une source de conflits supplémentaires. Troisième et dernière cause, le divorce
doit constituer une option, lorsque la continuation du mariage, c.-à-d.
l'attente jusqu'à l'écoulement du délai de séparation de cinq ans, ne peut être
raisonnablement exigée.

Concernant l'attribution des enfants, le bien de ces derniers restera le
critère décisif. Car en la matière, le droit actuel a bien fait ses preuves.
Des modifications fondamentales ne sont pas prévues. Alors toutefois que le
code civil (CC) actuel prescrit que l'autorité parentale doit être attribuée à
un seul conjoint en cas de divorce, le projet vise l'introduction de l'autorité
parentale conjointe des parents divorcés, comme cela se pratique déjà dans la
plupart des pays européens. Parallèlement, cette possibilité existera aussi
pour les couples non mariés. Le bien de l'enfant, aspect central du droit de la
filiation, commande une telle modification juridique. Car les enfants de
parents non mariés ne doivent pas être défavorisés par rapport à ceux de
parents divorcés. Certaines conditions s'imposent toutefois, telle la demande
commune des conjoints.

La rente versée au conjoint divorcé ne dépendra désormais plus de la faute,
mais de critères objectifs (à savoir: durée du mariage, revenu et fortune, âge
et état de santé des époux, enfants mineurs). Le projet apporte une
amélioration importante pour les femmes divorcées, au niveau de la prévoyance
professionnelle. Les valeurs patrimoniales constituées dans le cadre du 2e
pilier à partir de la conclusion du mariage jusqu'au divorce ne reviendront
plus exclusivement au conjoint exerçant une activité lucrative, mais seront
divisées à raison de moitié indépendamment du régime matrimonial.

Au printemps 1992, le Département fédéral de justice et police (DFJP) mettait
la présente révision du CC en consultation jusqu'au 31 octobre 1992.
L'avant-projet et en particulier le droit du divorce, son principal volet,
furent accueillis avec un intérêt considérable. Dans sa conception, la révision
prévue fut approuvée par la majorité prépondérante des nombreux avis exprimés.
Des vues divergeantes furent toutefois exprimées à propos de nombreuses
questions particulières. Par décision du 8 septembre 1993, le Conseil fédéral
chargeait le DFJP de revoir l'avant-projet à la lumière des résultats de la
consultation et de présenter un message. Il s'agissait par ailleurs d'adapter
l'avant-projet à la nouvelle loi sur le libre passage.

21 novembre 1995

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
Service d'information et de presse

Renseignements supplémentaires: Thomas Sutter (tél.: 322 41 76) et Dieter
Freiburghaus (tél.: 322 41 78), Section du code civil, Office fédéral de la
justice