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Décision du CF: limites de vitesse ct. de Lucerne

CHANCELLERIE DE LA CONFEDERATION SUISSE ET
DEPARTEMENT DE LA POLICE ET DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DE LUCERNE

COMMUNIQUE COMMUN

Décision du Conseil fédéral relative aux limitations de
vitesse sur certains tronçons de la N 2 et de la N 14
dans le canton de Lucerne

La décision du Conseil fédéral relative aux limitations de
vitesse sur certains tronçons de la N 2 et de la N 14 dans
le canton de Lucerne a laissé planer quelques incertitudes
quant à son caractère exécutoire. Nous souhaitons dès lors
donner conjointement les éclaircissements suivants:

1.La décision du Conseil fédéral du 12 avril 1995,
relative aux limitations de vitesse sur certains
tronçons de la N 2 et de la N 14 dans le canton de
Lucerne, est une décision partielle. Le dispositif
et l'exposé des motifs de la décision sont en
cours d'élaboration.

2.En vertu de l'article 61, alinéas 2 et 3, de la loi
fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021),
une décision sur recours doit contenir un résumé des faits
essentiels, un exposé des motifs (considérants) et la
décision formelle (dispositif). De plus, pour être
exécutoire, la décision doit avoir été communiquée aux
parties.

3.Par conséquent, la décision précitée n'est pas encore
exécutoire. Elle ne le deviendra que lorsqu'elle aura été
communiquée aux parties dans son intégralité, c'est-à-dire
avec les considérants et le dispositif.

4.Des instructions ont été données pour que le Conseil
fédéral puisse prendre et notifier aux parties, dans
les meilleurs délais, une décision complète et motivée.

5.Dès que ces conditions seront remplies, le canton de
Lucerne prendra immédiatement les mesures d'exécution
nécessaires.

Berne et Lucerne, 25 avril 1995