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Simplification et accélération de l'entraide

Communiqué de presse

Simplification et accélération de l'entraide
judiciaire
Le Conseil fédéral adopte le message concernant la
révision de deux lois fédérales

A l'avenir, l'entraide accordée par la Suisse aux
autorités judiciaires étrangères sera simplifiée et
accélérée, afin de combattre plus efficacement la
criminalité internationale. Dans cette perspective, le
Conseil fédéral a adopté le message concernant la
révision de la loi fédérale sur l'entraide pénale
internationale et de la loi fédérale relative au traité
conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide
judiciaire en matière pénale.

Quelque 98 pour cent des demandes d'entraide judiciaire
adressées à l'Office fédéral de la police (OFP) sont
aujourd'hui traitées dans les délais et sans problèmes.
La révision concerne essentiellement les cas où il est
demandé à la Suisse la remise de documents, le blocage
de comptes bancaires ou l'audition de témoins. Il s'est
avéré dans la pratique que la procédure extrêmement
lourde et compliquée en la matière présentait des
lacunes sur le plan légal. Les parties disposent de
diverses possibilités de retarder voire de paralyser la
procédure d'entraide, et donc aussi la procédure pénale
en cours dans l'Etat requérant. En outre, d'importantes
différences dans le déroulement de la procédure peuvent
exister d'un canton à l'autre, puisque la mise en
exécution de l'entraide leur appartient.

Procédure d'entraide judiciaire raccourcie

Les nouvelles dispositions garantissent un déroulement
uniforme de l'entraide judiciaire. Après un examen
formel, l'OFP transmet la demande d'entraide aux
autorités cantonales ou fédérales d'exécution. Si la
demande concerne plusieurs cantons ou une autorité
fédérale, l'OFP peut charger une autorité centrale de
diriger la procédure d'entraide et d'exécuter
d'éventuelles requêtes complémentaires. La portée de
cette disposition est encore renforcée par le Concordat
sur l'entraide judiciaire et la coopération
intercantonale  qui permet à un juge d'opérer des
mesures d'exécution dans un autre canton.

La décision d'entrée en matière, admettant ou non
l'entraide judiciaire sur le principe, ne sera à
l'avenir plus susceptible de recours. Cette nouveauté
déterminante permettra de mener, sans interruption, la
procédure d'entraide jusqu'à son achèvement. Seule la
décision de clôture, prise au terme de tous les actes
d'entraide, pourra être déférée à l'autorité cantonale
de recours, puis au Tribunal fédéral. Ce n'est qu'en
cas exceptionnels - quand est rendue vraisemblable la
possibilité d'"un "préjudice immédiat et irréparable"
consécutif d'une décision incidente - qu'un recours
peut être interjeté avant la fin de la procédure
d'entraide. Dorénavant, seules les personnes touchées
directement et personnellement par une mesure
d'entraide auront qualité pour former un recours.

L'"exécution simplifiée" sert de base au règlement à
l'amiable, partiel ou complet, de nombreuses procédures
d'entraide. Elle évite donc les lenteurs de procédure.
Actuellement, les personnes visées par une demande
d'entraide peuvent en effet souvent remettre en
question l'ensemble des actes d'entraide par un simple
recours, même s'il ne concerne que l'une ou l'autre des
opérations.

Remise des moyens de preuve et des valeurs
patrimoniales clairement réglementée

La révision réglemente par ailleurs de manière claire
et différenciée la remise, à des fins de confiscation
ou de restitution, des moyens de preuve, des objets et
des valeurs patrimoniales. Le remaniement des
dispositions lacunaires actuelles facilitera la
résolution des problèmes compliqués. Ainsi, les moyens
de preuve saisis pourront être remis à l'Etat requérant
sous réserve de leur restitution à la fin du procès. La
restitution d'objets et de valeurs patrimoniales saisis
à l'ayant droit ou au lésé peut intervenir à n'importe
quel stade de la procédure étrangère, dans la mesure où
l'Etat requérant a rendu une décision définitive et
exécutoire.

Sur le modèle de la Convention du Conseil de l'Europe
relative au blanchiment d'argent, les juges suisses
auront désormais, dans certaines conditions, la
possibilité de transmettre spontanément des
informations et moyens de preuve à une autorité
étrangère de poursuite pénale. Ils obtiennent de la
sorte un moyen moderne de lutte contre le crime
organisé, et notamment contre la criminalité économique
transfrontalière.

Davantage de compétences pour l'OFP
La révision étend enfin les compétences de l'OFP en
matière de mesures provisoires pouvant être ordonnées,
de demandes concernant plusieurs cantons ou une
autorité fédérale, de demandes de renseignements à
adresser à l'Etat requérant et d'assujettissement de
l'entraide judiciaire à certaines conditions. Dans le
cas où l'autorité d'exécution éternise la procédure
d'entraide, l'OFP pourra intervenir plus efficacement
au moyen d'un recours pour retard non justifié.

29 mars 1995

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
Service d'information et de presse