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CONFOEDERATIO HELVETICA
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Les travaux des CEP

Les travaux des CEP ont la préséance sur les procédures
parallèles

Les travaux d'une commission d'enquête parlementaire (CEP)
ne doivent pas être perturbés par des procédures parallèles
de l'administration. Le Conseil fédéral partage donc
fondamentalement l'opinion exprimée par une commission du
Conseil national selon laquelle les procédures
disciplinaires et les enquêtes administratives doivent céder
le pas à une enquête parlementaire et ne doivent être
engagées ou poursuivies qu'avec l'assentiment de la CEP
compétente. Il l'a fait savoir dans un avis relatif à une
initiative parlementaire. Le Conseil fédéral estime
toutefois que les procédures pénales doivent être soumises à
des règles différentes en raison de la répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons et en vertu du
principe de la séparation des pouvoirs.

L'initiative parlementaire avait été déposée par la CEP-DMF
sous forme de proposition conçue en termes généraux. Les
deux Chambres lui ont donné suite. La commission compétente
du Conseil national a élaboré par la suite un projet de
modification législative. Elle propose pour l'essentiel,
dans les cas soumis aux investigations d'une CEP, de
subordonner l'ouverture ou la poursuite d'enquêtes de police
judiciaire ainsi que de procédures disciplinaires et
administratives à l'autorisation de la CEP compétente, dès
lors que ces procédures visent des faits qui sont ou qui ont
fait l'objet d'une enquête parlementaire.

Le Conseil fédéral admet donc que l'engagement ou la
poursuite d'une enquête administrative ou disciplinaire sur
des faits qui sont l'objet des investigations d'une CEP
doivent être approuvés par cette dernière. Toutefois, lors
de procédures pénales pour lesquelles les cantons sont en
règle générale compétents, le Conseil fédéral propose que la
CEP ne puisse influer que sur les procédures de la
Confédération. C'est de la CEP que dépendra l'autorisation
d'engager des poursuites pénales contre des fonctionnaires
et l'ouverture de procédures d'enquête de police judiciaire
par le Ministère public de la Confédération. Les procédures
cantonales ne seront toutefois pas influencées par les
décisions d'instances fédérales. De plus, une CEP ne pourra
pas empêcher une procédure pénale, elle ne pourra que la
retarder, sans quoi le principe de la légalité en droit
pénal serait lésé. Le Conseil fédéral propose encore par
souci de précision que les conditions réglant les décisions
des CEP soient mentionnées explicitement dans la loi. Il
croit que les CEP ne seront que rarement obligées de refuser
leur autorisation lorsqu'une demande d'ouvrir une enquête
leur sera soumise, et qu'il suffira dans la plupart des cas
que les deux enquêtes soient coordonnées et que le droit à
l'information des CEP soit garanti en tout temps.

Chancellerie fédérale
Service d'information

1er  mars 1995