LMG : pour le Conseil fédéral, l'initiative est trop absolue
Keywords : Communiqué de presse, loi sur le matériel de guerre
(Ti) Régime d'autorisation plutôt qu'interdiction totale
(Ld) Le Conseil fédéral rejette l'initiative « pour l'interdiction
exporter du matériel de guerre ». Contre-projet indirect, la
révision de la loi sur le matériel de guerre adopte le régime
de l'autorisation plutôt que l'interdiction totale.
Le Conseil fédéral a approuvé le message concernant
l'initiative populaire « pour l'interdiction d'exporter du
matériel de guerre » destiné au Parlement. Il propose de la
soumettre au peuple et aux cantons en recommandant de la
rejeter. Comme contre-proposition indirecte, le
gouvernement a présenté le projet de révision totale de la loi
fédérale sur le matériel de guerre (LMG).
(Tx) Conseil fédéral: Une initiative trop absolue
Le Conseil fédéral a rejeté l'initiative populaire « pour l'interdiction
d'exporter du matériel de guerre » qui lui a paru trop absolue. Il
justifie également cette décision par les efforts que fournit la Suisse
dans la sauvegarde et dans la promotion de la paix, efforts qui
passent par le contrôle de l'armement et le désarmement. C'est
d'ailleurs un des objectifs de la politique de sécurité que notre pays
poursuit de plusieurs façons. En plus, la capacité de défense d'un
petit Etat comme le nôtre est tributaire, entre autres, des moyens de
la production d'armements indigène et de la maintenance industrielle de
l'armement. En d'autres termes, elle dépend de l'importation et de
l'exportation de biens d'armement. C'est ce qu'abolirait une interdiction
totale des exportations et du transit de matériel de guerre et des services qui
en découlent.
Un contrôle problématique
L'application des dispositions de l'initiative populaire nécessiterait
une procédure de contrôle dont l'exécution s'avérerait problématique.
Certaines mesures exigées par les initiants en offrent des exemples: enquêtes
menées à l'étranger sur l'emploi de biens à double usage (c'est-à-dire
utilisables à des fins civiles et militaires), surveillance de services et
d'opérations financières...
Une acceptation de l'initiative aurait donc des conséquences fâcheuses
sur notre défense nationale, sur notre industrie d'exportation et sur
les entreprises d'armement de la Confédération.
Une initiative, quatre objectifs
L'initiative populaire « pour l'interdiction d'exporter du matériel de
guerre » a été lancée par le Parti socialiste suisse (PS) au printemps
1991. Elle a abouti le 24 septembre 1992, avec 108 762 signatures
valables. Elle vise quatre objectifs:
1. De limiter le commerce de matériel de guerre et de réduire les
armements en faveur du développement social, en encourageant
les efforts internationaux allant dans ce sens.
2. D'interdire l'exportation et le transit de biens et de services
destinés à des fins guerrières ainsi que les activités
d'intermédiaire et les opérations de financement qui en
découlent.
3. D'interdire l'exportation et le transit de biens et de services
utilisables tant à des fins militaires que civiles, ainsi que les
activités d'intermédiaire et les opérations de financement qui en
découlent, si l'acquéreur veut en faire un usage guerrier.
4. De proscrire les actes servant à éluder les interdictions.
Pour atteindre ces objectifs, les initiants veulent soumettre le
commerce de matériel de guerre au régime de l'autorisation, à
l'obligation de renseigner l'administration. Ils souhaitent aussi
introduire des dispositions pénales en cas d'infraction et instituer
une commission indépendante de l'administration chargée de
l'exécution.
Une nouvelle LMG adaptée à l'environnement international
Bénéficiant du soutien d'un mandat parlementaire et des résultats
d'une vaste procédure de consultation, le Conseil fédéral a proposé
le projet de révision de la loi sur le matériel de guerre. Au plan
formel, ce texte constitue un contre-projet indirect de l'initiative
« pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre ». Le projet
reprend l'idée du régime de l'autorisation, tel que le conçoit la loi
en vigueur pour le commerce de matériel de guerre. En
l'occurrence, il ne s'agit pas d'une interdiction comme le souhaite
l'initiative.
Une certaine compatibilité avec les ordres juridiques d'Etats
comparables au nôtre, faciliter à notre industrie la collaboration
internationale : voilà ce que recherche le Conseil fédéral à travers
cette révision. Par la même occasion, la nouvelle LMG permettra de
combler les lacunes de la loi en vigueur.
L'essentiel de la nouvelle LMG, en bref
- Elargissement et compatibilité, avec la plupart des législations
étrangères, de la notion de matériel de guerre. Le critère de
définition repose sur la conception spécifiquement militaire du
matériel. Il écarte ainsi les biens à usage tant civil que militaire
(la LMG définit la notion de matériel de guerre et les biens à
double usage seront soumis à loi sur le contrôle des
exportations).
- Elargissement de la notion de matériel de guerre aux
équipements destinés à l'instruction (p. ex. simulateurs de tir),
aux machines et aux outils conçus exclusivement pour la
production et l'entretien de matériel de guerre. Ces biens seront
désormais soumis à la loi (ce qui sera considéré comme matériel
de guerre fera l'objet d'une liste détaillée dans une ordonnance
du Conseil fédéral).
- Soumission au régime de l'autorisation des transferts de
technologies propres au domaine du matériel de guerre.
- Soumission au régime de l'autorisation des affaires de courtage
en Suisse, y compris celles dont les marchandises se trouvent à
l'extérieur du territoire suisse. On empêche ainsi le trafic
d'armes qui s'est malheureusement développé en Suisse en
raison d'un droit libéral et qui au reste ne sert en rien l'intérêt de
notre pays.
- De plus, le projet comporte une interdiction générale de toute
activité visant à développer les armes atomiques, biologiques et
chimiques (armes ABC).
- Décision d'embargo. Elément nouveau, une base légale relative
aux décisions d'embargo est comprise dans la LMG.
- Avec une nouvelle réglementation dans le domaine des
déclarations de non-réexportation, la collaboration entre
l'industrie suisse d'armement et des partenaires étrangers sera
facilitée.
- Les critères d'autorisation pour les affaires à l'étranger seront
redéfinis pour mieux tenir compte du caractère de politique
étrangère de telles décisions.
Adéquation aux ordres juridiques d'Etats comparables au nôtre,
prise en compte des recommandations de commissions internationales, telles sont
les caractéristiques des nouveautés du projet de la LMG.
Dans la loi, le contrôle d'opérations financières pures et des filiales
d'entreprises suisses ne fait l'objet d'aucune disposition. En effet, si
le champ d'application de la loi était étendu à ces secteurs, il
faudrait déployer des efforts disproportionnés qui pourraient de
surcroît s'avérer problématiques, du point de vue du droit international.
Un projet de loi mûrement réfléchi
La révision de la LMG a été mise en procédure de consultation à fin
1993. Les points principaux ont été conservés dans le message actuel.
Certains points ont toutefois été retravaillés:
- Le but de la loi est exprimé dans un article spécifique (article
premier): les objectifs de la LMG sont désormais formulés à
l'article premier.
- Il existe un lien avec la future loi sur les armes: les activités (à
titre non-professionnel) de particuliers sur le territoire suisse
doivent être traitées selon la législation sur les armes, en ce qui
concerne la fabrication (art. 12), le courtage (art. 14) et
l'importation (art. 16, 4e al.).
- Autorisation de fabrication (art. 13), l'octroi de l'autorisation de
fabrication de matériel de guerre destiné à l'exportation améliore
la sécurité du droit par la demande d'autorisation de l'exporter
consécutive.
- Autorisation pour le courtage (art 14) et le transfert de
technologie (art 19) Le Conseil fédéral peut prévoir des
exceptions pour certains pays, en ce qui concerne l'autorisation
de courtage (art. 14) et l'autorisation de transfert de technologie
(art. 19). De tels cas pourraient entrer en question pour des Etats
membres de l'OCDE.
- Déclaration de non-réexportation (art 17) La réglementation est
complétée avec les « pièces anonymes » que mentionne la loi
en vigueur, au chapitre de la déclaration de non-réexportation
(art. 17).
- Embargo (art 23) Les conditions concernant les décisions
d'embargo sont précisées.
- Adaptations à la loi sur le contrôle des exportations et à celle sur
l'énergie atomique. Plusieurs dispositions concernant les
contrôles (art. 26, 3e al.), les peines (art. 33 à 36) et l'entraide
administrative (art. 38 et 39) peuvent être adaptées à celles des
projets concernant ces deux lois.
- Les dispositions transitoires ont été simplifiées (art. 42).
Pour tout renseignement complémentaire concernant la LMG:
Hansjörg Meyer ,avocat, Division juridique du DMF
tél. 031 / 324 50 21
tél. 031