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Refonte de l'ordonnance sur les routes nationales (ORN)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Refonte de l'ordonnance sur les routes nationales (ORN)

Le Conseil fédéral a approuvé la refonte de l'ordonnance sur les routes
nationales. Les principales modifications sont les suivantes: Taux des
contributions plus bas pour l'entretien; modalités du financement; introduction
de délais pour l'approbation des projets; réglementation de la polyvalence.

La loi de 1985 concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les
carburants (LUDEC) a introduit une nouveauté essentielle, à savoir le versement
de contributions fédérales pour l'entretien et l'exploitation des routes
nationales, et non plus seulement pour leur construction. Cette loi ayant aussi
ouvert la voie à un bon nombre d'autres subventions, qui ont dû être
concrétisées en priorité dans diverses ordonnances, le Conseil fédéral a
provisoirement défini les contributions en 1985. Ce faisant, il a mis à égalité
les taux valables pour l'entretien et pour la construction des routes hors des
agglomérations; en outre, il a linéairement réduit ceux de l'exploitation (- 10
%). Ces principes auraient dû être applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de
la nouvelle ORN, mais la diminution des taux relatifs à l'exploitation est
devenue effective le 1er janvier 1993, car elle a été l'une des mesures
d'économie préconisées en 1992 pour améliorer l'état des finances fédérales.

L'annexe à la nouvelle ordonnance énumère donc tous les nouveaux taux. Tant la
constitution que la loi précisent que l'aide de la Confédération dépend de
trois critères: la charge que les routes nationales représentent pour les
cantons, l'intérêt qu'ils portent à ces artères et leur capacité financière.
Les détails du calcul figurent à l'article 48.

     Pour l'instant, le Conseil fédéral n'a pas estimé opportun de modifier les
     taux relatifs à la construction car 83 pour cent de la longueur totale du
     réseau sont en service et 8,5 pour cent en construction.

     En raison de la forte baisse des taux introduite dans la LUDEC à la faveur
     de l'assainissement des finances fédérales de 1994, les nouveaux taux
     applicables à l'entretien sont nettement plus bas qu'auparavant. Il ne
     fallait donc insérer dans l'ordonnance que les dispositions légales, sur
     la base des critères indiqués. Jusqu'à présent, la marge de manoeuvre
     était comprise entre 75 et 90 pour cent, voire 97 pour cent dans les cas
     de rigueur. Ces chiffres ont été ramenés respectivement à 40, 80 et 95
     pour cent. La vaste différence entre les minima et les maxima légaux
     entraîne aussi les changements les plus importants et les plus divers au
     niveau des cantons. Jusqu'à la fin de 1996, les mesures d'entretien en
     cours seront cofinancées aux anciens taux. Par contre, celles qui seront
     approuvées dès le 1er janvier 1996 seront soumises aux nouveaux taux.

     Pour l'exploitation, les taux ont été recalculés d'après les données les
     plus récentes, ce qui explique les légères modifications.

L'ancienne ordonnance ne contient aucune disposition relative au financement.
En revanche, la nouvelle définit les principes relatifs à la participation de
la Confédération, donc les détails du calcul des taux, les coûts imputables
ainsi que les modalités des décomptes et des versements.

La partie technique fait état de délais à respecter lors de l'approbation des
projets par les autorités fédérales, ce qui est dans l'optique du Conseil
fédéral, soucieux d'appliquer toutes les mesures qui permettent d'accélérer les
procédures. Soulignons encore la réglementation qui régit la polyvalence (p.
ex. couverture de certains tronçons d'autoroute en vue d'implanter des
bâtiments locatifs et industriels ou des édifices et des installations
publics). Cet instrument répond à un impératif de l'aménagement du territoire,
celui de l'utilisation économique du sol. Le Conseil fédéral encourage une
telle démarche en mettant à la disposition de tiers et de collectivités, contre
paiement, les surfaces requises pour des projets adéquats.

L'ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Décembre l995                             Département fédéral des transports,
                                          des communications et de l'énergie
                                          Service de presse

Renseignements:

M. Willy Burgunder, sous-directeur, Office fédéral des routes
Tf. 031 / 322 94 17