Armoiries de la Suisse

CONFOEDERATIO HELVETICA
Les autorités fédérales de la Confédération suisse

Page d'accueil
Courrier
Recherche

Non-lieu pour des ressortissants de l'ex-Yougoslavie

Keywords: Communiqué de presse de l'Auditeur en chef,
ressortissant, Ex-Yougoslavie, droit humanitaire, enquête,
Brigadier Jürg van Wijnkoop, procédure d'instruction

(Ti) Non-lieu pour des ressortissants de l'ex-Yougoslavie

(Ld) Une procédure pénale ouverte contre un
ressortissant de l'ancienne Yougoslavie a été close par
un non-lieu par l'auditeur ("procureur militaire")
compétent. Une vaste enquête n'a pas permis de
confirmer le soupçon que l'homme en question avait
participé à une infraction contre le droit humanitaire
international. Dans un second cas, l'Auditeur en chef, le
Brigadier Jürg van Wijnkoop, n'a donné aucune suite à
une procédure d'instruction.

(Tx) En avril de l'année passée, l'Auditeur en chef avait
ordonné, sur dénonciation d'une personne privée, une
procédure ordinaire contre un homme originaire de l'ex-
Yougoslavie soupçonné d'avoir participé à un crime
contre le droit humanitaire. L'instruction, au cours de
laquelle la personne concernée a été mise en détention
préventive pendant plusieurs jours, n'a pas permis de
confirmer ce soupçon.
	En particulier, il n'a pas été possible d'établir que
l'accusé a agi dans un camp de prisonniers en tant
qu'espion de la direction de la prison et qu'il avait ainsi
provoqué la mort d'autres détenus ou qu'il avait joué un
rôle dans leur mort. Bien plus, des témoins crédibles ont
rapporté que le suspect a été traité, selon leurs dires,
exactement comme tous les autres détenus. C'est
pourquoi, l'Auditeur compétent a prononcé un non-lieu.

Aucun témoin direct des faits
De plus, l'Auditeur en chef n'a donné aucune suite à une
procédure d'instruction ouverte contre un homme
originaire de l'ex-Yougoslavie soupçonné d'être coupable
de torture, d'homicide contre des civils, de pillage et de
chantage. L'instruction a établi qu'il n'existe aucun témoin
direct, ni pour le massacre des civils ni pour les tortures.
La plupart des témoins qui ont été interrogés disent avoir
entendu ces soupçons d'autres personnes. Ces
dernières, de leur côté, n'ont cependant pas confirmé ou
précisé ces rumeurs.
	Il en est également ainsi des circonstances
entourant les soi-disant pillages; au demeurant, la
question se pose s'il s'agit réellement d'une grave
violation du droit humanitaire, étant donné que ces
pillages ne se rapportent qu'à un unique état de fait.
Enfin, le soupçon de chantage ne s'est pas non plus
concrétisé. Les actes d'instruction ont été rendus plus
difficiles en raison du fait que le suspect lui-même n'a pas
pu être interrogé, parce qu'il a quitté son lieu de séjour en
Suisse avant que l'on ait pu procéder aux
éclaircissements en cause.

encadré
La poursuite pénale est de la compétence de la justice
militaire
En signant la Convention de Genève du 12 août 1949 et
d'autres conventions internationales, la Suisse s'est obligée
à créer les bases légales pour la poursuite pénale des
violations graves du droit international humanitaire. Ceci fut
fait avec la révision du Code pénal militaire (CPM) du 5
octobre 1967 (art. 2 ch. 9 et art. 108ss). Ainsi, de telles
infractions doivent être poursuivies et punies en Suisse
indépendamment du lieu où l'acte a été commis et
indépendamment du fait de savoir si l'auteur est un militaire
ou un civil. La poursuite pénale appartient aux organes de
la justice militaire.

Pour d'autres renseignements, qui ne se rapporteront
cependant qu'à des problèmes généraux en relation avec
la poursuite de criminels de guerre présumés, l'Auditeur
en chef se tient à votre disposition. Brigadier Jürg van
Wijnkoop, tél.: 031/ 324 33 01.

Wijnkoop