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Nouveau statut des banques cantonales

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nouveau statut des banques cantonales

Le statut des banques cantonales est adapté au contexte économique qui
s'est modifié. Le Conseil fédéral a soumis au Parlement un message sur
la révision de la loi sur les banques. Il est précisé dans ce message
que la garantie de l'Etat n'est plus un critère constitutif. A l'avenir,
les banques cantonales devront uniquement être détenues à raison d'au
moins un tiers par les cantons et disposer d'une base légale cantonale.
La loi révisée créera en outre les bases d'une surveillance
transfrontalière des banques, des bourses et des négociants en valeurs
mobilières.

Le statut des banques cantonales est modifié comme suit:
… La base légale cantonale ainsi que la participation du canton dans
plus d'un tiers du capital et des droits de vote sont désormais les
critères constitutifs des banques cantonales. La garantie de l'Etat
n'est plus un critère constitutif.
… Toutes les banques cantonales, y compris celles qui bénéficient d'une
garantie intégrale de l'Etat, sont soumises obligatoirement à la
surveillance de la Commission fédérale des banques.
… Les dispositions spéciales concernant la constitution de réserves et
la responsabilité sont abrogées pour toutes les banques cantonales, y
compris pour celles qui disposent d'une garantie intégrale de l'Etat.
Pour ces dernières, seules subsistent les dispositions spéciales
suivantes: dispense de l'obligation d'obtenir une autorisation,
liquidation par les cantons, déduction des fonds propres exigibles.
… Le statut particulier des banques cantonales genevoise et vaudoise est
maintenu durant dix ans, pour autant que la forme juridique de ces
banques ne change pas et que la garantie de l'Etat ne soit pas limitée.
… Les banques cantonales qui se transforment en sociétés anonymes sont
soumises aux droits de timbre.
La surveillance transfrontalière des banques, des bourses et des
négociants en valeurs mobilières (inspections sur place) qui sera mise
en place obéit notamment aux principes suivants:
… Les autorités de surveillance étrangères doivent, en tant qu'autorités
du pays d'origine, être responsables de la surveillance consolidée des
banques, des bourses et des négociants en valeurs mobilières.
… Les autorités de surveillance étrangères doivent être liées par le
secret de fonction.
… Les autorités étrangères doivent requérir au préalable l'approbation
de la Commission des banques pour procéder à une inspection sur place.
… Les informations recueillies à des fins de surveillance consolidée ne
peuvent être transmises qu'à des autorités exerçant des fonctions de
surveillance et ce avec l'accord préalable de la Commission des banques.
La transmission d'informations à des autorités pénales n'est pas
autorisée si l'assistance internationale en matière pénale est exclue.
… Les autorités de surveillance étrangères ne peuvent se procurer que
des informations qui, de l'avis de la Commission des banques, sont
nécessaires pour la surveillance consolidée. A cet effet, il s'agit
notamment d'effectuer des contrôles systémiques visant à examiner
l'organisation, la gestion des risques, la qualité des organes
dirigeants, l'application des dispositions en matière de fonds propres
et de répartition des risques et le respect des obligations en matière
d'établissement de rapports.
… Les autorités de surveillance étrangères n'ont pas accès aux données
liées directement ou indirectement à des opérations de placement ou de
gestion de fortune pour le compte de clients individuels. La Commission
des banques recueille elle-même de telles informations dans la mesure où
elles sont nécessaires pour la surveillance consolidée et elle mène une
procédure administrative avant de les transmettre à l'autorité
étrangère.
… La Commission des banques peut accompagner les autorités étrangères
lors de leurs contrôles ou les faire accompagner par un réviseur.

DEPARTEMENT FEDERAL DES FINANCES
Service de presse et d'information

Renseignements concernant le statut des banques cantonales:
Barbara Schaerer, sous-directrice, AFF, tél.: 031 / 322 60 18

Renseignements concernant les inspections sur place:
Urs Zulauf, sous-directeur, Secrétariat de la CFB, tél.: 031 / 322 69 09

27.5.1998