Initiative populaire 'concernant la protection des locataires et des consommateurs'

L'initiative est rédigée comme il suit:

Les soussignés, citoyens suisses ayant le droit de vote, demandent que la constitution fédérale de la Confédération suisse soit complétée par les dispositions suivantes:

Article premier

La Confédération prend les mesures nécessaires, selon les dispositions ci-après, pour sauvegarder le pouvoir d'achat et prévenir la hausse du coût de la vie.

Art. 2

Elle surveille les prix et marges de bénéfices exiges pour les marchandises, les services de l'industrie et de l'artisanat, les loyers et les fermages.

Art. 3

Quand le jeu de la demande est fortement troublé ou que la formation des prix est influencée par des mesures de protection de l'Etat, la Confédération décrète, afin d'empêcher l'augmentation injustifiée des prix et des marges de bénéfice exigés pour les marchandises destinées au marché intérieur et pour les services de l'industrie et de l'artisanat, des prescriptions sur les prix maximums. Elle prend en outre, au besoin, des mesures en matières de compensations des prix.

Art. 4

Les loyers des logements et des locaux commerciaux ne peuvent pas être portés, sans autorisation, au-delà du niveau admis à la date du 31 décembre 1953. Les immeubles habitables depuis le 31 décembre 1948, les chambres meublées louées isolément et les logements de vacances ne sont pas soumis au contrôle des loyers.

Art. 5

Les loyers n'excéderont pas le montant nécessaire pour couvrir les charges immobilières normales et pour servir un intérêt équitable sur le capital investi dans l'immeuble et sur les améliorations qui en augmenté la valeur. Les immeubles bâtis avant 1940 seront évalués au prix d'avant-guerre; les autres, d'après les prix usuels de construction.

Art. 6

Quand la réserve de logements vacants de diverses grandeurs et catégories de prix est suffisante, le contrôle des loyers peut être réduit progressivement. Le moment et la mesure de sa réduction sont déterminés de manière à n'exercer aucun effet préjudiciable sur le coût de la vie ni sur les revenus.

Art. 7

Afin de protéger les locataires, le droit de résilier les baux à loyer sera restreint.

Art. 8

Les fermages des biens-fonds utilisés comme exploitation agricole doivent être soumis à l'approbation des autorités lorsqu'il s'agit :

  1. De les porter au-delà du niveau qu'ils atteignaient le 31 décembre 1953;
  2. De louer un bien-fonds pour la première fois depuis le 31 décembre 1953

Art. 9

1Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

2La Confédération peut requérir le concours des cantons et des associations économiques.

3En matières de contrôle des loyers et des fermages, certaines attributions peuvent être déléguées aux cantons.

Art. 10

Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 1955 et porteront effet jusqu'au 31 décembre 1960.

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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