Initiative populaire fédérale 'Pour un financement équitable des transports'

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 86, al. 2bis (nouveau), 3, 3bis phrase introductive, 4, 5 (nouveau) et 6 (nouveau)

2bis Elle affecte le produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, et le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales au financement des seules tâches et dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière:

a. construction, entretien et exploitation des routes nationales;

b. mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;

c. mesures destinées à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations;

d. contributions destinées aux routes principales;

e. contributions pour la construction d’ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et pour les mesures de protection de l’environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;

f. participation générale au financement, par les cantons, des routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur;

g. contributions aux cantons dépourvus de routes nationales pour la construction, l’entretien et l’exploitation des routes cantonales.

3 Abrogé

3bis Elle affecte le produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants d’aviation au financement des seules tâches et dépenses suivantes, qui sont liées au trafic aérien:

4 L’introduction ou l’augmentation d’impôts, de redevances ou d’émoluments dans le domaine de la circulation routière sont sujettes au référendum prévu par l’art. 141.

5 Si ces moyens ne suffisent pas au financement des tâches et des dépenses liées à la circulation routière et au trafic aérien, la Confédération prélève sur les carburants concernés un supplément sur l’impôt à la consommation.

6 Toute affectation non conforme aux utilisations prévues du produit net des impôts et redevances visés aux al. 2bis et 3bis et du produit net du supplément sur l’impôt à la consommation visé à l’al. 5 est proscrite.

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1 RS 101

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Dernière modification 19.04.2024 0:04

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