Initiative populaire fédérale 'En faveur du service public'

La Constitution est modifiée comme suit :

Art. 43b (nouveau)

Principes applicables aux prestations de base fournies par la Confédération

1 Dans le domaine des prestations de base, la Confédération ne vise pas de but lucratif, ne procède à aucun subventionnement croisé au profit d’autres secteurs de l’administration et ne poursuit pas d’objectif fiscal.

2 Les principes définis à l’al. 1 s’appliquent par analogie aux entreprises qui accomplissent des tâches légales pour le compte de la Confédération dans le domaine des prestations de base ou que la Confédération contrôle directement ou indirectement par une participation majoritaire. La Confédération veille à ce que les salaires et les honoraires versés aux collaborateurs de ces entreprises ne soient pas supérieurs à ceux versés aux collaborateurs de l’administration fédérale.

3 La loi règle les modalités; elle distingue en particulier les prestations de base des autres prestations, assure la transparence des coûts dans le domaine des prestations de base et garantit un emploi transparent des recettes provenant de ces prestations.

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1 RS 101

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Dernière modification 27.03.2024 11:48

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