Initiative populaire fédérale 'Contre l'immigration de masse'

I

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 121 Titre (nouveau) Législation dans le domaine des étrangers et de l’asile

Art. 121a (nouveau) Gestion de l’immigration

1 La Suisse gère de manière autonome l’immigration des étrangers.

2 Le nombre des autorisations délivrées pour le séjour des étrangers en Suisse est limité par des plafonds et des contingents annuels. Les plafonds valent pour toutes les autorisations délivrées en vertu du droit des étrangers, domaine de l’asile inclus. Le droit au séjour durable, au regroupement familial et aux prestations sociales peut être limité.

3 Les plafonds et les contingents annuels pour les étrangers exerçant une activité lucrative doivent être fixés en fonction des intérêts économiques globaux de la Suisse et dans le respect du principe de la préférence nationale; ils doivent inclure les frontaliers. Les critères déterminants pour l’octroi d’autorisations de séjour sont en particulier la demande d’un employeur, la capacité d’intégration et une source de revenus suffisante et autonome.

4 Aucun traité international contraire au présent article ne sera conclu.

5 La loi règle les modalités.

II

Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:

Art. 197, ch. 92 (nouveau)

9. Disposition transitoire ad art. 121a (Gestion de l’immigration)

1 Les traités internationaux contraires à l’art. 121a doivent être renégociés et adaptés dans un délai de trois ans à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.

2 Si les lois d’application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les trois ans à compter de l’acceptation de l’art. 121a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte provisoirement les dispositions d’application nécessaires par voie d’ordonnance.

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1 RS 101

2 L’initiative populaire ne vise pas à remplacer une disposition transitoire en vigueur de la Constitution: c’est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu’après le scrutin, en fonction de l’ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).

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Dernière modification 08.03.2024 12:12

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