Initiative populaire fédérale 'Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)'

I

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 94a (nouveau) Economie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources

1 La Confédération, les cantons et les communes s’engagent à mettre en place une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources. Ils encouragent la fermeture des cycles de vie des matériaux et veillent à ce que l’activité économique n’épuise pas les ressources naturelles ni, dans toute la mesure du possible, ne menace l’environnement ou lui cause des dommages.

2 Pour mettre en œuvre les principes énoncés à l’al. 1, la Confédération fixe des objectifs à moyen et à long termes. Elle établit au début de chaque législature un rapport sur le degré de réalisation de ces objectifs. Si les objectifs ne sont pas atteints, la Confédération, les cantons et les communes prennent, dans les limites de leurs compétences respectives, des mesures supplémentaires ou renforcent les mesures déjà prises.

3 Pour encourager une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources, la Confédération peut notamment:

encourager la recherche, l’innovation et la commercialisation de biens et de services, ainsi que les synergies entre activités économiques;

édicter des prescriptions applicables aux processus de production, aux produits et aux déchets, ainsi qu’en matière de marchés publics;

prendre des mesures de nature fiscale ou budgétaire; elle peut en particulier mettre en place des incitations fiscales positives et prélever sur la consommation des ressources naturelles une taxe d’incitation à affectation liée ou sans incidences sur le budget.

II

Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:

Art. 197, ch. 8 (nouveau)2

8. Disposition transitoire ad art. 94a (Economie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources)

L’«empreinte écologique» de la Suisse est réduite d’ici à 2050 de manière à ce que, extrapolée à la population mondiale, elle ne dépasse pas un équivalent planète.

RS 101

2 L’initiative populaire ne visant pas au simple remplacement d’une disposition transitoire déjà adoptée, le numéro définitif de la disposition transitoire relative au présent article sera fixé après le scrutin, selon l’ordre chronologique des modifications acceptées en votation populaire. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant la publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).

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Dernière modification 08.03.2024 12:12

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