Initiative populaire fédérale 'Sécurité du logement à la retraite'

I.

La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit :

Art. 108b (nouveau) Mesures fiscales d’encouragement de la propriété du logement

1 La Confédération et les cantons prennent des mesures fiscales efficaces pour encourager la propriété du logement à usage personnel et garantir son maintien.

2 A cet effet, ils aménagent notamment le régime des impôts directs de la manière suivante :

a. lorsqu’ils ont atteint l’âge à partir duquel ils ont droit à une rente de vieillesse en vertu de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants, les propriétaires d’un logement destiné à leur usage personnel ont la possibilité de décider à titre définitif que la valeur locative propre de ce logement ne sera plus soumise à l’impôt sur le revenu à leur lieu de domicile ;

b. s’ils optent pour cette possibilité, les intérêts passifs liés à ce logement, les primes d’assurances et les frais d’administration ne sont plus déductibles du revenu imposable ; les frais d’entretien sont déductibles à concurrence de 4000 francs par an, montant que la Confédération adapte périodiquement au renchérissement ; les frais liés aux mesures d’économie d’énergie et de protection de l’environnement et des monuments historiques sont entièrement déductibles du revenu imposable.

II.

Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 sont modifiées comme suit:

Art. 197, ch. 8 (nouveau)

8. Disposition transitoire ad art. 108b (Mesures fiscales d’encouragement de la propriété du logement)

La Confédération et les cantons édictent les dispositions législatives nécessaires. Si celles-ci n’entrent pas en vigueur dans les cinq ans à compter de l’acceptation de l’art. 108b par le peuple et les cantons, l’art. 108b s’appliquera directement.

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Dernière modification 27.03.2024 11:48

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